La Cour de cassation pose aujourd'hui la même exigence s'agissant d'une clause de mobilité prévue par une convention ou un accord collectif. Ainsi, une clause conventionnelle qui ne comporte pas une telle précision « ne saurait constituer une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l'absence de clause contractuelle de mobilité ».
Ce faisant, une condition supplémentaire à l'application directe d'une clause conventionnelle de mobilité aux salariés vient s'ajouter aux conditions existantes. En effet, rappelons qu'il était déjà exigé qu'en l'absence de clause de mobilité insérée au contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une telle clause instituée de façon obligatoire par la convention collective :
- que si cette disposition conventionnelle se suffit à elle-même,
- et que le salarié a été informé de l'existence de cette convention au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance (cass. soc. 30 novembre 2005, n° 03-46530 FD).
Illustration avec la convention SYNTEC. - La clause conventionnelle en cause était celle de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Celle-ci se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel.
Cette clause ne pouvant pas être appliqué directement, l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié qui refusait de l'appliquer. Ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Clause conventionnelle à compléter par le contrat de travail. - L'employeur qui doit appliquer ce type de clause conventionnelle a une solution pratique : il doit obligatoirement les compléter dans le contrat de travail en définissant dans une clause contractuelle la zone géographique d'application de la mobilité.
Ce faisant, une condition supplémentaire à l'application directe d'une clause conventionnelle de mobilité aux salariés vient s'ajouter aux conditions existantes. En effet, rappelons qu'il était déjà exigé qu'en l'absence de clause de mobilité insérée au contrat de travail, l'employeur ne peut se prévaloir de l'existence d'une telle clause instituée de façon obligatoire par la convention collective :
- que si cette disposition conventionnelle se suffit à elle-même,
- et que le salarié a été informé de l'existence de cette convention au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance (cass. soc. 30 novembre 2005, n° 03-46530 FD).
Illustration avec la convention SYNTEC. - La clause conventionnelle en cause était celle de la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC). Celle-ci se borne à énoncer que toute modification du lieu de travail comprenant un changement de résidence fixe, qui n'est pas accepté par le salarié, est considéré, à défaut de solution de compromis, comme un licenciement et réglé comme tel.
Cette clause ne pouvant pas être appliqué directement, l'employeur ne pouvait pas licencier le salarié qui refusait de l'appliquer. Ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Clause conventionnelle à compléter par le contrat de travail. - L'employeur qui doit appliquer ce type de clause conventionnelle a une solution pratique : il doit obligatoirement les compléter dans le contrat de travail en définissant dans une clause contractuelle la zone géographique d'application de la mobilité.