Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être conclu afin de pourvoir un emploi à caractère saisonnier (c. trav. art. L. 1242-2).
Dans le milieu agricole, le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison.
Dans un tel contexte, l'employeur peut conclure des CDD successifs avec le même salarié pour un emploi saisonnier sans limite de temps au-delà de laquelle une relation de travail globale à durée indéterminée s'instaurerait.
A ce titre, un salarié employé chaque année pendant 16 ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux, ne peut pas obtenir la requalification en CDI de sa succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement jusqu'à ce que l'employeur mette fin à cette collaboration.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205, Publié au bulletin
Dans le milieu agricole, le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction de la maturité du produit de saison.
Dans un tel contexte, l'employeur peut conclure des CDD successifs avec le même salarié pour un emploi saisonnier sans limite de temps au-delà de laquelle une relation de travail globale à durée indéterminée s'instaurerait.
A ce titre, un salarié employé chaque année pendant 16 ans durant la période de mi-juillet à mi-septembre, en qualité de saisonnier pour le conditionnement du maïs doux, ne peut pas obtenir la requalification en CDI de sa succession de contrats saisonniers renouvelés systématiquement jusqu'à ce que l'employeur mette fin à cette collaboration.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-43.205, Publié au bulletin