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Au salarié de prouver son temps de trajet excessif domicile-lieu de travail

Vendredi 31 Mai 2013

Au salarié de prouver son temps de trajet excessif domicile-lieu de travail

 
Le salarié en déplacement professionnel peut être amené à dépasser son temps normal de trajet domicile-lieu habituel de travail (ex.: mission chez un client). Dans ce cas, l'intéressé est en droit d'en obtenir compensation. Mais, comme vient de le préciser la Cour de cassation, c'est à lui de prouver l'existence de ce temps de trajet inhabituel.
 
Par principe, le trajet domicile-lieu habituel de travail n'est pas du temps de travail effectif et n'a donc pas à être rémunéré à ce titre (c. trav. art. L. 3121-4, al. 1). Peu importe que ce temps de trajet soit allongé du fait de circonstances diverses (ex. : embouteillage, grève des transports publics).
 
Cette règle concerne, à notre sens, les lieux de travail « fixes » (ex.: bureau au siège social, usine), comme les lieux de travail « mobiles » (ex.: clients, chantiers).
 
Si le temps de trajet excède le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il doit faire l’objet d’une contrepartie (en repos et/ou sous forme financière). La contrepartie est déterminée par convention ou accord collectif ou, à défaut, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent (c. trav. art. L. 3121-4, al. 2).
 
Ce cas de figure peut classiquement se produire lorsqu'un salarié est envoyé en mission chez un client, comme c'était le cas dans cette affaire.
 
Dans l'affaire tranchée le 15 mai 2013, le salarié, domicilié dans la Drôme, travaillait habituellement dans la région lyonnaise. Il avait été amené à se déplacer chez un client situé à Lacq dans les Pyrénées-Atlantiques et réclamait, à ce titre, une compensation en application du code du travail (voir ci-avant). S'est alors posée la question de la charge de la preuve de ce temps de trajet excessif.
 
La Cour précise, dans cet arrêt, qu'il revient au salarié et à lui seul d'apporter la preuve de ce temps de trajet inhabituel pour qu'il puisse prétendre à une compensation.
 
En l'occurrence, le salarié avait pu produire cette preuve en produisant des « fiches de frais de déplacement » sur le site de Lacq. Manifestement, le temps de trajet excédait le temps normal de déplacement entre le domicile, situé dans la Drôme, et le lieu de travail habituel en région lyonnaise, ce qui lui donnait droit à la compensation qu'il réclamait.
 
Ainsi, dans ce cas spécifique, il ne faut donc pas appliquer le mécanisme « classique » de la preuve partagée entre salarié et employeur, prévu en matière de preuve des heures de travail (c. trav. art. L. 3171-4).
 
Pour les trajets effectués avant l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, c'est, au contraire, le mécanisme de la preuve partagée (voir ci-avant) qui s'applique. Rappelons que, avant cette loi, les trajets excédentaires devaient être décomptés comme du temps de travail effectif et être rémunérés comme tel, et non pas uniquement donner lieu à contrepartie.
 
Pour ces trajets, le salarié a, là encore, obtenu gain de cause puisqu'il a pu produire un décompte des déplacements effectués auquel l'employeur devait répondre.
 
Cass. soc. 15 mai 2013, n° 11-28749 FPPB
Pierre DESMONT
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