Comme pour le contrat à durée déterminée, le contrat de travail temporaire, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice (c. trav. art. L. 124-2).
Une entreprise utilisatrice reprochait à une cour d'appel d'avoir requalifié des contrats de travail temporaire en CDI, aux motifs que :
- les remplacements des salariés absents étaient d'une durée très courte ;
- les postes occupés étaient interchangeables ;
- le salarié avait travaillé sans discontinuité, exception faite des périodes de fermeture de l'entreprise, pendant près de deux ans.
Pour la Cour de cassation, de tels motifs attestent bien que les contrats en cause avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas admis.
L'employeur doit être très attentif dans le choix du contrat de travail car si un contrat de mission temporaire est requalifié en CDI, il devra verser au salarié des indemnités au titre de la rupture du contrat devenu CDI, ainsi qu'une indemnité de requalification.
Une entreprise utilisatrice reprochait à une cour d'appel d'avoir requalifié des contrats de travail temporaire en CDI, aux motifs que :
- les remplacements des salariés absents étaient d'une durée très courte ;
- les postes occupés étaient interchangeables ;
- le salarié avait travaillé sans discontinuité, exception faite des périodes de fermeture de l'entreprise, pendant près de deux ans.
Pour la Cour de cassation, de tels motifs attestent bien que les contrats en cause avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui n'est pas admis.
L'employeur doit être très attentif dans le choix du contrat de travail car si un contrat de mission temporaire est requalifié en CDI, il devra verser au salarié des indemnités au titre de la rupture du contrat devenu CDI, ainsi qu'une indemnité de requalification.