Menu
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Partager

Aides aux entreprises s'impliquant en matière d'égalité femmes / hommes : fusion de deux dispositifs

Lundi 12 Décembre 2011

Le contrat pour l'égalité professionnelle et celui pour la mixité des emplois fusionnent. Les modalités d'utilisation des aides aux entreprises s'impliquant en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes devraient s'en trouver simplifiées.


Aides aux entreprises s'impliquant en matière d'égalité femmes / hommes : fusion de deux dispositifs

Nouveau dispositif d'aides. - Le nouveau dispositif d'aides, fusionnant le contrat pour l'égalité professionnelle et celui pour la mixité des emplois, est baptisé « contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes » (décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 1).

Un contrat entre l'entreprise et l'Etat. - Le nouveau contrat ne peut être conclu qu'entre une entreprise et l'Etat (représenté par le préfet de région ou, si le champ d'application du contrat excède le cadre régional, par le ministre chargé des droits des femmes).

L'employeur doit au préalable recueillir l'avis des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national implantées dans l'entreprise, si elles existent (c. trav. art. D. 1143-7 et D. 1143-11 modifiés ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 2 et 6).

Auparavant, le contrat pour l'égalité professionnelle pouvait aussi être conclu avec une organisation professionnelle ou interprofessionnelle. L'avis des syndicats représentatifs au plan national était également requis mais il n'était pas exigé qu'ils soient implantés dans l'entreprise.

Accord, plan ou mesures en faveur de la mixité des emplois. - Une entreprise ne peut bénéficier du nouveau dispositif d'aides que si elle a (c. trav. art. D. 1143-8 modifié ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 3):
- conclu un accord collectif comportant des actions exemplaires en faveur de l'égalité professionnelle femmes / hommes ;
- ou adopté un plan pour l'égalité professionnelle ;
- ou encore, adopté une ou plusieurs mesures en faveur de la mixité des emplois (cette dernière possibilité étant nouvelle par rapport au précédent contrat pour l'égalité professionnelle).

Il n'y a plus de condition d'effectif à remplir.

Contenu du contrat. - Comme auparavant, le contrat précise (c. trav. art. D. 1143-9 modifié ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 4) :
- l'objet et la nature des engagements souscrits par l'employeur ;
- le montant de l'aide et ses modalités de versement ;
- les modalités d'évaluation et de contrôle de la réalisation des engagements souscrits.

Engagements souscrits par l'employeur. - Les engagements souscrits par l'employeur doivent avoir pour but de contribuer (c. trav. art. D. 1143-10 modifié ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 5):
- significativement à la mise en place de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise ou l'établissement
- ou à développer la mixité des emplois, précise aujourd'hui les nouvelles dispositions.

Pour ce faire, l'entreprise adopte des mesures de sensibilisation, d'embauche (cet aspect étant nouveau), de formation, de promotion et d'amélioration des conditions de travail.

Modalités de l'aide. - Le mode de calcul de l'aide est inchangé. Ainsi, la participation financière de l'Etat aux dépenses directement imputables à la réalisation des engagements de l'entreprise est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage variable selon la nature et le contenu des actions, déduction faite de la TVA, à savoir (c. trav. art. D. 1143-14 modifié devenu D. 1143-12 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 8) :
- 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;
- 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation du plan pour l'égalité professionnelle (les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan sont exclues de l'aide éventuelle) ;
- 50 % des autres coûts.

Pour avoir droit à l'aide, les salariées concernées doivent être recrutées en CDI ou en CDD (ou intérim) d'au moins 6 mois (c. trav. art. D. 1143-13 nouveau ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 9).

L'aide n'est cumulable avec aucune autre aide publique ayant un objet identique, comme cela était déjà le cas antérieurement (c. trav. art. D. 1143-15 modifié devenu D. 1143-14 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 10).

En cas de non-respect du contrat, l'entreprise doit rembourser l'aide (c. trav. art. D. 1143-16 modifié devenu D. 1143-15 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 11).

Suivi par les représentants du personnel et le DIRECCTE. - A l'instar de l'ancien dispositif, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont régulièrement informés de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans le contrat pour la mixité des emplois et l'égalité professionnelle (c. trav. art. D. 1143-17 modifié devenu D. 1143-16 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 12).


Le compte rendu de l'exécution des engagements souscrits par l'employeur dans ce contrat est adressé au DIRECCTE et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité (c. trav. art. D. 1143-18 modifié devenu D. 1143-17 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 13).

Enfin, au terme du contrat, l'employeur réalise une évaluation des engagements souscrits et des mesures concrètes mises en œuvre. Cette évaluation est transmise au DIRECCTE et au chargé de mission départemental aux droits des femmes et à l'égalité (c. trav. art. D. 1143-19 modifié devenu D. 1143-18 ; décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 14).

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions. - Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 9 décembre 2011.

Les contrats précédemment conclus ne sont pas remis en cause. Ils s'achèvent à leur terme initialement prévu (décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, art. 15).

Décret 2011-1830 du 6 décembre 2011, JO du 8

Lu 1026 fois

Nouveau commentaire :