Un technicien de maintenance s'était blessé lors de son intervention sur une machine. Un agent de production avait remis la machine en marche alors que le technicien venait de neutraliser son système de sécurité pour travailler dessus.
Cette machine avait été installée moins d'un an auparavant par des techniciens allemands, en présence d'un employé bilingue et du technicien de maintenance. La notice apposée sur la machine était rédigée en allemand et le manuel d'instructions, rédigé en français, avait trait à une partie de la machine seulement.
Il ressortait des déclarations qu'aucun salarié n'était informé de manière appropriée sur les conditions de fonctionnement de cette machine.
En ne formant pas suffisamment les salariés (c. trav. art. R. 233-3) et en ne mettant pas en place un mode de travail permettant d'éviter l'accident (c. trav. art. R. 233-2 et R. 233-19), le chef d'entreprise a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer étant donné son expérience et sa compétence technique.
Le risque pénal est grand pour l'employeur qui ne veille pas suffisamment à la protection de ses salariés et qui ne respecte pas l'obligation générale de sécurité qui pèse sur lui. Dans cette affaire, le chef d'entreprise et l'entreprise ont été déclarés coupables du délit de blessures involontaires. Le premier a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 1 500 €, la seconde à 10 000 € d'amende.
Cette machine avait été installée moins d'un an auparavant par des techniciens allemands, en présence d'un employé bilingue et du technicien de maintenance. La notice apposée sur la machine était rédigée en allemand et le manuel d'instructions, rédigé en français, avait trait à une partie de la machine seulement.
Il ressortait des déclarations qu'aucun salarié n'était informé de manière appropriée sur les conditions de fonctionnement de cette machine.
En ne formant pas suffisamment les salariés (c. trav. art. R. 233-3) et en ne mettant pas en place un mode de travail permettant d'éviter l'accident (c. trav. art. R. 233-2 et R. 233-19), le chef d'entreprise a commis une faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer étant donné son expérience et sa compétence technique.
Le risque pénal est grand pour l'employeur qui ne veille pas suffisamment à la protection de ses salariés et qui ne respecte pas l'obligation générale de sécurité qui pèse sur lui. Dans cette affaire, le chef d'entreprise et l'entreprise ont été déclarés coupables du délit de blessures involontaires. Le premier a été condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et à deux amendes de 1 500 €, la seconde à 10 000 € d'amende.