Dès lors qu'un accord collectif est conclu pour une durée déterminée, il doit expressément prévoir qu'il cesse de produire effet au terme de cette durée. À défaut, l'accord continue à s'appliquer tant qu'il n'est pas dénoncé ou mis en cause (c. trav. art. L. 2222-4).
La clause précisant le terme de l'accord doit être dépourvue de toute ambiguïté. Ainsi, il ne suffit pas d'indiquer que l'accord est conclu pour une durée déterminée de X années et qu'il sera renégocié à une certaine date (cass. soc. 26 juin 1991, n° 88-43537 D).
En revanche, une clause stipulant que les dispositions relatives au calcul de la prime d'ancienneté « ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord », conclu pour une durée de 2 ans, a bien pour effet de mettre un terme à l'accord à la date prévue. C'est donc sans succès que, dans cette affaire, 13 salariés ont tenté de « ressusciter » un accord collectif qui avait cessé de produire effet... en 1963.
Cass. soc. 18 février 2009, n° 07-44019 FD
La clause précisant le terme de l'accord doit être dépourvue de toute ambiguïté. Ainsi, il ne suffit pas d'indiquer que l'accord est conclu pour une durée déterminée de X années et qu'il sera renégocié à une certaine date (cass. soc. 26 juin 1991, n° 88-43537 D).
En revanche, une clause stipulant que les dispositions relatives au calcul de la prime d'ancienneté « ne seront plus applicables à partir de la date d'expiration du présent accord », conclu pour une durée de 2 ans, a bien pour effet de mettre un terme à l'accord à la date prévue. C'est donc sans succès que, dans cette affaire, 13 salariés ont tenté de « ressusciter » un accord collectif qui avait cessé de produire effet... en 1963.
Cass. soc. 18 février 2009, n° 07-44019 FD