Puis, l'employeur a, par note de service, informé le personnel de l'application de cette nouvelle organisation du travail. Un syndicat a saisi le TGI, pour que cette note soit annulée et pour qu'il soit fait défense à l'employeur de mettre en application les dispositions qu'elle prévoyait.
Le syndicat ayant obtenu gain de cause, l'employeur a saisi la Cour de cassation. Cette dernière a confirmé la suspension de la nouvelle organisation et sa condamnation au paiement d'une indemnité.
En application de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. - La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Elle en déduit qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Or, il était constaté que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur :
- réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour,
- entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale.
De plus, le dispositif d'assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés.
Dès lors, cette organisation étant de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés, sa mise en oeuvre devait être suspendue. L'employeur devait donc en tirer les conséquences et revoir l'organisation du travail.
Le syndicat ayant obtenu gain de cause, l'employeur a saisi la Cour de cassation. Cette dernière a confirmé la suspension de la nouvelle organisation et sa condamnation au paiement d'une indemnité.
En application de l'obligation de sécurité de résultat de l'employeur. - La Cour de cassation rappelle que l'employeur est tenu, à l'égard de son personnel, d'une obligation de sécurité de résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs. Elle en déduit qu'il lui est interdit, dans l'exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
Or, il était constaté que la nouvelle organisation mise en place par l'employeur :
- réduisait le nombre des salariés assurant le service de jour,
- entraînait l'isolement du technicien chargé d'assurer seul la surveillance et la maintenance de jour, en début de service et en fin de journée, ainsi que pendant la période estivale et à l'occasion des interventions, cet isolement augmentant les risques liés au travail dans la centrale.
De plus, le dispositif d'assistance mis en place était insuffisant pour garantir la sécurité des salariés.
Dès lors, cette organisation étant de nature à compromettre la santé et la sécurité des travailleurs concernés, sa mise en oeuvre devait être suspendue. L'employeur devait donc en tirer les conséquences et revoir l'organisation du travail.