Sans accord unanime, le nombre légal des collèges électoraux ne peut pas être modifié

Vendredi 5 Juillet 2013


Le nombre légal des collèges électoraux peut être modifié soit par une convention, un accord collectif de travail, étendu ou non, soit par un protocole d’accord préélectoral signé à l’unanimité des organisations syndicales représentatives (c. trav. art. L. 2314-10 et L. 2324-12).

Des sociétés constituées en UES ont saisi le juge d’instance pour qu’il modifie le nombre de collèges électoraux en raison de l’absence d’unanimité des organisations syndicales représentatives dans le protocole préélectoral.

Le tribunal les a débouté de leur demande au motif, qu’en l’absence d’accord, il ne lui appartenait pas d’autoriser une dérogation au nombre de collèges.
Les sociétés soutenaient devant la Cour de cassation qu’une telle dérogation devait être autorisée par le juge, pour le bon déroulement des opérations électorales, lorsque l’application des règles légales aboutissait à la surreprésentation manifeste des salariés d’un des collèges, altérant ainsi la réalité du critère de l’audience et donc de la représentativité.

La condition d’unanimité est incontournable. La Cour de cassation confirme, en effet, la solution retenue par les juges du fond en considérant qu’en l’absence d’accord unanime, le juge d’instance ne peut, en aucun cas, modifier le nombre de collèges.
 
Cass. soc. 26 juin 2013, n° 12-27480 FSPB
Pierre DESMONT
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