Si un représentant du personnel est licencié sans autorisation et, de surcroît, dans le cadre d’une procédure de licenciement économique finalement jugée nulle en raison de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), à quelle indemnisation peut-il prétendre ? La Cour de cassation donne sa réponse.
Le salarié protégé qui a été licencié sans autorisation de l’inspecteur du travail et qui ne demande pas sa réintégration a droit (cass. soc. 12 juin 2001, n° 99-41695, BC V n° 219) :
- d’une part, à une indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur, qui correspond aux salaires qu’il aurait dû percevoir entre son éviction et l’expiration de sa période de protection ;
- et, d’autre part, à une indemnité qui répare le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
- et, d’autre part, à une indemnité qui répare le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Si l’employeur engage un licenciement collectif pour motif économique, mais que le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) est insuffisant, la procédure est nulle et les salariés, protégés ou non, qui ne demandent pas leur réintégration ont droit à une indemnité qui ne peut pas être inférieure aux salaires des 6 derniers mois (c. trav. art. L. 1235-11).
Dans cette affaire, un représentant du personnel avait été licencié sans autorisation dans le cadre d’une procédure de licenciement économique finalement jugée nulle en raison de l’insuffisance du PSE.
La Cour de cassation précise les sommes auxquelles a droit le salarié protégé dans une telle situation. L’employeur doit verser l’indemnité liée à la méconnaissance du statut protecteur (salaires dus au titre de la période d’éviction).
Il faut également indemniser le salarié au titre de la rupture de son contrat de travail, en lui accordant la plus élevée des indemnités suivantes :
- soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ;
- soit celle due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du PSE.
- soit celle due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du PSE.
En effet, ces deux indemnités réparant le même préjudice, elles ne se cumulent pas.
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Cass. soc. 15 octobre 2013, n° 12-21746 FSPB
Cass. soc. 15 octobre 2013, n° 12-21746 FSPB