Sauf s'il est lié par une clause de non-concurrence, le salarié retrouve en principe sa liberté à l'expiration du contrat ; il peut ainsi s'établir à son propre compte pour exercer une activité similaire à celle de son ancien employeur sans commettre de faute. Seule limite : s'abstenir d'actes de concurrence déloyale (dénigrement, volonté délibérée de créer une confusion avec le précédent employeur, etc.).
Suite à son licenciement pour motif personnel, un cadre commercial avait été dispensé d'effectuer son préavis de 6 mois. Aux termes de la lettre de licenciement, cette dispense de préavis n'était accordée qu'avec le maintien express, durant cette période, de l'obligation de loyauté du salarié envers l'entreprise et l'interdiction, sauf accord de cette dernière, de travailler à la concurrence. Le salarié ayant créé au cours de cette période sa propre entreprise dans un secteur d'activité identique à celui de son précédent employeur, celui-ci l'avait mis en demeure de cesser cette activité concurrente.
Pour les juges, le fait pour le salarié, non tenu par une clause de non-concurrence, de se mettre, après la rupture de son contrat de travail, au service d'une entreprise concurrente, n'était que la manifestation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle. Le salarié ne s'étant pas livré à des actes de concurrence déloyale, la société ne pouvait imposer au salarié dispensé d'exécuter son préavis et donc libre de toute obligation, de cesser sa nouvelle activité, même concurrente.
Suite à son licenciement pour motif personnel, un cadre commercial avait été dispensé d'effectuer son préavis de 6 mois. Aux termes de la lettre de licenciement, cette dispense de préavis n'était accordée qu'avec le maintien express, durant cette période, de l'obligation de loyauté du salarié envers l'entreprise et l'interdiction, sauf accord de cette dernière, de travailler à la concurrence. Le salarié ayant créé au cours de cette période sa propre entreprise dans un secteur d'activité identique à celui de son précédent employeur, celui-ci l'avait mis en demeure de cesser cette activité concurrente.
Pour les juges, le fait pour le salarié, non tenu par une clause de non-concurrence, de se mettre, après la rupture de son contrat de travail, au service d'une entreprise concurrente, n'était que la manifestation du principe de libre exercice d'une activité professionnelle. Le salarié ne s'étant pas livré à des actes de concurrence déloyale, la société ne pouvait imposer au salarié dispensé d'exécuter son préavis et donc libre de toute obligation, de cesser sa nouvelle activité, même concurrente.