L'affaire. - Des salariées ont été licenciées pour, selon les termes, « incompatibilité d'humeur en accord avec les deux parties ». Deux d'entres elles ont signé un document attestant accepter le licenciement et renonçant à toute poursuite de leur employeur. Celles-ci ont par la suite demandé en justice des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pas de litige au moment de la signature de la rupture amiable. - Employeur et salarié sont libres de mettre fin au contrat de travail par consentement mutuel. Les règles et procédures régissant le licenciement n'ont pas à être suivies.
La cour d'appel avait dès lors estimé que les salariées avaient bien manifesté une intention de rompre leur contrat d'un commun accord, et que dans le contexte de cette rupture amiable, le licenciement faisant référence à l'accord des parties n'était que la mise en œuvre d'un accord préexistant.
Ce raisonnement n'est pas suivi par les juges. En effet, un litige existant au moment de la signature de l'accord de rupture amiable, cet accord n'aurait pas dû être validé.
Pas de renonciation à l'avance du droit de se prévaloir des règles du licenciement. - Par ailleurs, les parties au contrat ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement (c. trav. art. L. 122-14-7 ; n. c. trav. art. L. 1231-4).
Les juges sanctionnent ici l'interprétation erronée de la cour d'appel, puisque le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement.
Or, l'accord prévoyait que les salariées acceptaient le licenciement et renonçaient à toute poursuite de l'employeur, ce qui était bien une renonciation par avance du droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement, condamnée par les juges.
Pas de litige au moment de la signature de la rupture amiable. - Employeur et salarié sont libres de mettre fin au contrat de travail par consentement mutuel. Les règles et procédures régissant le licenciement n'ont pas à être suivies.
La cour d'appel avait dès lors estimé que les salariées avaient bien manifesté une intention de rompre leur contrat d'un commun accord, et que dans le contexte de cette rupture amiable, le licenciement faisant référence à l'accord des parties n'était que la mise en œuvre d'un accord préexistant.
Ce raisonnement n'est pas suivi par les juges. En effet, un litige existant au moment de la signature de l'accord de rupture amiable, cet accord n'aurait pas dû être validé.
Pas de renonciation à l'avance du droit de se prévaloir des règles du licenciement. - Par ailleurs, les parties au contrat ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles posées en matière de licenciement (c. trav. art. L. 122-14-7 ; n. c. trav. art. L. 1231-4).
Les juges sanctionnent ici l'interprétation erronée de la cour d'appel, puisque le salarié ne peut renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement.
Or, l'accord prévoyait que les salariées acceptaient le licenciement et renonçaient à toute poursuite de l'employeur, ce qui était bien une renonciation par avance du droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement, condamnée par les juges.