Dans un arrêt du 24 octobre, l'assemblée plénière de la Cour de cassation est venue rappeler que les jours de récupération acquis par un salarié au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent être assimilés à des jours de congé payés. Dès lors, jours de RTT et congés payés supplémentaires pour ancienneté peuvent se cumuler.
Dans cette affaire, l’employeur qui relevait de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec), avait signé deux accords d’entreprise en 1999. Le premier organisait la réduction du temps de travail de 39 à 33 heures moyennant l’attribution de jours de récupération et le second fixait le nombre de jours de congés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Le syndicat CFDT de l’entreprise réclamait, en plus des avantages résultant de ces deux accords, l’application de l’article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) qui accorde des jours supplémentaires pour ancienneté. Pour s’opposer à cette demande, l’employeur estimait que les avantages prévus par les accords de 1999 ayant le même objet et la même cause que ceux prévus par l'article 23 de la convention collective, ils ne pouvaient pas se cumuler.
C'était également l’avis de la cour d’appel de Nîmes puis de la cour d’appel de Montpellier. Les juges relevant que les salariés bénéficiaient globalement, en application des accords d’entreprise, d’un temps rémunéré non ouvré plus important que par le passé, qu’il soit attribué sous la qualification de « jour de récupération » ou de « jour de congés ». Ces dispositions, plus favorables que celles de la convention collective, devaient donc recevoir seules application.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation. Reprenant à son compte la solution retenue par la chambre sociale, l’assemblée plénière de la Cour de cassation refuse d'assimiler les jours de congés payés et les jours de réduction du temps de travail. Les congés payés ont pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de RTT sont la contrepartie d'un dépassement de l'horaire de travail. Ces avantages n’ayant ni la même cause, ni le même objet, ils peuvent se cumuler.
Source : Cass. soc., 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799
Dans cette affaire, l’employeur qui relevait de la convention collective des bureaux d’études techniques (Syntec), avait signé deux accords d’entreprise en 1999. Le premier organisait la réduction du temps de travail de 39 à 33 heures moyennant l’attribution de jours de récupération et le second fixait le nombre de jours de congés annuels ordinaires à 25 jours ouvrés par an. Le syndicat CFDT de l’entreprise réclamait, en plus des avantages résultant de ces deux accords, l’application de l’article 23 de la convention collective des bureaux d'études techniques (Syntec) qui accorde des jours supplémentaires pour ancienneté. Pour s’opposer à cette demande, l’employeur estimait que les avantages prévus par les accords de 1999 ayant le même objet et la même cause que ceux prévus par l'article 23 de la convention collective, ils ne pouvaient pas se cumuler.
C'était également l’avis de la cour d’appel de Nîmes puis de la cour d’appel de Montpellier. Les juges relevant que les salariés bénéficiaient globalement, en application des accords d’entreprise, d’un temps rémunéré non ouvré plus important que par le passé, qu’il soit attribué sous la qualification de « jour de récupération » ou de « jour de congés ». Ces dispositions, plus favorables que celles de la convention collective, devaient donc recevoir seules application.
Ce raisonnement a été censuré par la Cour de cassation. Reprenant à son compte la solution retenue par la chambre sociale, l’assemblée plénière de la Cour de cassation refuse d'assimiler les jours de congés payés et les jours de réduction du temps de travail. Les congés payés ont pour but la protection de la santé du salarié, tandis que les jours de RTT sont la contrepartie d'un dépassement de l'horaire de travail. Ces avantages n’ayant ni la même cause, ni le même objet, ils peuvent se cumuler.
Source : Cass. soc., 24 octobre 2008, pourvoi n° 07-42.799