La Direction de la Sécurité Sociale précise les modalités d’application de cet allongement en ce qui concerne :
- d’une part, les durées d’assurance à retenir pour l’ouverture du droit à taux plein et le calcul de la pension « normale » prévue à l’article L351-1 du Code de la sécurité sociale ;
- d’autre part les conditions d’ouverture et le calcul des retraites anticipée respectivement définies aux articles L351-1-1 CSS (carrière longue) et L351-1-3 CSS (assurés handicapés)
1. Les durées d’assurance à retenir pour l’ouverture du droit à taux plein
Les durées d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein sont majorées, à compter du 1er janvier 2009, d’un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012.
A noter que cette augmentation ne s’applique pas au regard de la date d’effet de la pension, mais en fonction de la génération de l’assuré. En d’autres termes, la durée d’assurance requise pour le taux plein est celle qui est en vigueur au soixantième anniversaire de l’assuré, même s’il décide de différer la date de son départ en retraite après 60 ans (LFSS 2007).
Date de naissance / Durée d’assurance requise
Assurés nés avant 1949 / 160 trimestres
Assurés nés en 1949 / 161 trimestres
Assurés nés en 1950 / 162 trimestres
Assurés nés en 1951 / 163 trimestres
Assurés nés en 1952 / 164 trimestres
La durée d’assurance requise pour le taux plein est également celle prise en compte pour le calcul de la pension (durée dite de proratisation) pour les assurés nés après 1947, indique la lettre.
Il est également signalé que si un toilettage des textes réglementaires sera entrepris prochainement (s’agissant des références obsolètes à mettre en conformité avec la loi), ces textes ne font pas obstacles à la mise en oeuvre des dispositions législatives ci-dessus qui sont d’applicabilité directe.
La lettre précise également les modalités d’applications de cette augmentation au regard du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
2. Réforme du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue
Tout d’abord le gouvernement confirme la reconduction du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue mais en précisant que les conditions de durée d’assurance évolueront conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et du décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003.
Les conditions relatives au début d’activité demeurent inchangées (justifier d’au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur 16e ou 17e anniversaire sauf exceptions).
Par contre les conditions de durée d’assurance exigées pour bénéficier du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue, une durée minimale validée et une durée minimale cotisée, évoluent dans la même mesure que la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein.
- A ce jour, la durée minimale d’assurance ou de périodes équivalentes requise pour bénéficier de ce départ anticipé est égale à la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein majorée de huit trimestres, soit 168 trimestres. A compter du 1er janvier 2009, elle augmentera d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré (comme indiqué ci-dessus pour l’évolution de la durée d’assurance).
- De même, la durée d’assurance cotisée, qui varie en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa pension, est égale à la durée totale d’assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans. Ces durées vont donc aussi augmenter d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré.
Exemple :
Un assuré né en septembre 1951 devra réunir 163 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. S’il souhaite un départ à 59 ans au 1er octobre 2010, il devra justifier d’une durée d’assurance totale de 171 trimestres (163+8) et d’une durée cotisée de 163 trimestres. Pour le calcul de sa retraite, la durée d’assurance exigée pour le taux plein est comme pour la retraite normale, prise en compte selon l’année de naissance.
Le dispositif devient donc de plus en plus restrictif.
Dans une lettre du 5 novembre 2007, la DSS avait prévu que les dossiers des demandes relatives à des départs anticipés longue carrière devant prendre effet postérieurement au 1er décembre 2008 soient enregistrés mais que leur traitement soit différé. Les demandes qui ont été enregistrées et conservées doivent être instruites selon les règles ci-dessus et les assurés informés de la suite qui sera donnée à leurs dossiers.
Toutes les nouvelles demandes pour des dates d’effet postérieures au 1er décembre 2008 peuvent être examinées et le cas échéant liquidées.
L’administration indique que le même mécanisme d’évolution s’applique aux pensions liquidées au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés, qui doivent également justifier de certaines durées d’assurance et de durées cotisées variables selon l’âge de départ.
Les durées d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul sont déterminées en fonction de la génération de l’assuré et de son âge à la date d’effet de sa retraite.
Il convient enfin de souligner que la loi du 21 août 2003 a posé le principe d’un nouvel allongement pour les générations 1953 et suivantes sans toutefois en préciser la durée. Elle sera précisée par décret avant 2012.
- d’une part, les durées d’assurance à retenir pour l’ouverture du droit à taux plein et le calcul de la pension « normale » prévue à l’article L351-1 du Code de la sécurité sociale ;
- d’autre part les conditions d’ouverture et le calcul des retraites anticipée respectivement définies aux articles L351-1-1 CSS (carrière longue) et L351-1-3 CSS (assurés handicapés)
1. Les durées d’assurance à retenir pour l’ouverture du droit à taux plein
Les durées d’assurance et de périodes reconnues équivalentes exigées pour l’ouverture du droit à pension au taux plein sont majorées, à compter du 1er janvier 2009, d’un trimestre par année et par génération pour atteindre 164 trimestres en 2012.
A noter que cette augmentation ne s’applique pas au regard de la date d’effet de la pension, mais en fonction de la génération de l’assuré. En d’autres termes, la durée d’assurance requise pour le taux plein est celle qui est en vigueur au soixantième anniversaire de l’assuré, même s’il décide de différer la date de son départ en retraite après 60 ans (LFSS 2007).
Date de naissance / Durée d’assurance requise
Assurés nés avant 1949 / 160 trimestres
Assurés nés en 1949 / 161 trimestres
Assurés nés en 1950 / 162 trimestres
Assurés nés en 1951 / 163 trimestres
Assurés nés en 1952 / 164 trimestres
La durée d’assurance requise pour le taux plein est également celle prise en compte pour le calcul de la pension (durée dite de proratisation) pour les assurés nés après 1947, indique la lettre.
Il est également signalé que si un toilettage des textes réglementaires sera entrepris prochainement (s’agissant des références obsolètes à mettre en conformité avec la loi), ces textes ne font pas obstacles à la mise en oeuvre des dispositions législatives ci-dessus qui sont d’applicabilité directe.
La lettre précise également les modalités d’applications de cette augmentation au regard du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue.
2. Réforme du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue
Tout d’abord le gouvernement confirme la reconduction du dispositif de retraite anticipée pour carrière longue mais en précisant que les conditions de durée d’assurance évolueront conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 21 août 2003 précitée et du décret n°2003-1036 du 30 octobre 2003.
Les conditions relatives au début d’activité demeurent inchangées (justifier d’au moins cinq trimestres d’assurance avant la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur 16e ou 17e anniversaire sauf exceptions).
Par contre les conditions de durée d’assurance exigées pour bénéficier du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue, une durée minimale validée et une durée minimale cotisée, évoluent dans la même mesure que la durée d’assurance pour bénéficier du taux plein.
- A ce jour, la durée minimale d’assurance ou de périodes équivalentes requise pour bénéficier de ce départ anticipé est égale à la durée d’assurance requise pour bénéficier du taux plein majorée de huit trimestres, soit 168 trimestres. A compter du 1er janvier 2009, elle augmentera d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré (comme indiqué ci-dessus pour l’évolution de la durée d’assurance).
- De même, la durée d’assurance cotisée, qui varie en fonction de l’âge de l’assuré à la date d’effet de sa pension, est égale à la durée totale d’assurance à 56 et 57 ans, à la durée totale minorée de 4 trimestres à 58 ans, à la durée nécessaire pour le taux plein à 59 ans. Ces durées vont donc aussi augmenter d’un trimestre par an en fonction de la génération de l’assuré.
Exemple :
Un assuré né en septembre 1951 devra réunir 163 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. S’il souhaite un départ à 59 ans au 1er octobre 2010, il devra justifier d’une durée d’assurance totale de 171 trimestres (163+8) et d’une durée cotisée de 163 trimestres. Pour le calcul de sa retraite, la durée d’assurance exigée pour le taux plein est comme pour la retraite normale, prise en compte selon l’année de naissance.
Le dispositif devient donc de plus en plus restrictif.
Dans une lettre du 5 novembre 2007, la DSS avait prévu que les dossiers des demandes relatives à des départs anticipés longue carrière devant prendre effet postérieurement au 1er décembre 2008 soient enregistrés mais que leur traitement soit différé. Les demandes qui ont été enregistrées et conservées doivent être instruites selon les règles ci-dessus et les assurés informés de la suite qui sera donnée à leurs dossiers.
Toutes les nouvelles demandes pour des dates d’effet postérieures au 1er décembre 2008 peuvent être examinées et le cas échéant liquidées.
L’administration indique que le même mécanisme d’évolution s’applique aux pensions liquidées au titre de la retraite anticipée des assurés handicapés, qui doivent également justifier de certaines durées d’assurance et de durées cotisées variables selon l’âge de départ.
Les durées d’assurance pour l’ouverture du droit et le calcul sont déterminées en fonction de la génération de l’assuré et de son âge à la date d’effet de sa retraite.
Il convient enfin de souligner que la loi du 21 août 2003 a posé le principe d’un nouvel allongement pour les générations 1953 et suivantes sans toutefois en préciser la durée. Elle sera précisée par décret avant 2012.