Selon l'article L1231-1 du Code du travail, les dispositions du titre III du livre II du Code du travail, relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée, "ne sont pas applicables pendant la période d'essai". Dès lors, le salarié n'est pas fondé, au cours de cette période, à prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, pour défaut de versement du salaire convenu.
En l'espèce, une personne est engagée en qualité de juriste, le 19 avril, par un avocat avec une période d'essai de 3 mois. Après deux mois de travail, se plaignant de n'avoir pas reçu de salaire, il ne se rend plus au cabinet et saisit la juridiction prud'homale d'une demande d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime avoir pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors que celui-ci fait valoir à l'appui d'un courrier daté du 28 juin, soit avant l'expiration de la période d'essai, que le plaignant avait été engagé en qualité de stagiaire. A l'époque, les stages libres étaient encore autorisés.
Pour condamner l'avocat au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel juge que pendant la période d'essai, le salarié avait manifesté que son départ était lié à la propre carence de son employeur, lequel n'avait pas respecté la principale de ses obligations, et que dès lors cette situation devait s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation sanctionne cette interprétation du Code du travail et rappelle, qu'au cours de la période d'essai, les règles relatives à la rupture du contrat de travail prévues au titre III du livre II du Code du travail, ne sont pas applicables.
En l'espèce, il appartenait au juge d'uniquement indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur.
En l'espèce, une personne est engagée en qualité de juriste, le 19 avril, par un avocat avec une période d'essai de 3 mois. Après deux mois de travail, se plaignant de n'avoir pas reçu de salaire, il ne se rend plus au cabinet et saisit la juridiction prud'homale d'une demande d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il estime avoir pris acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur, alors que celui-ci fait valoir à l'appui d'un courrier daté du 28 juin, soit avant l'expiration de la période d'essai, que le plaignant avait été engagé en qualité de stagiaire. A l'époque, les stages libres étaient encore autorisés.
Pour condamner l'avocat au paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel juge que pendant la période d'essai, le salarié avait manifesté que son départ était lié à la propre carence de son employeur, lequel n'avait pas respecté la principale de ses obligations, et que dès lors cette situation devait s'analyser comme une prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour de cassation sanctionne cette interprétation du Code du travail et rappelle, qu'au cours de la période d'essai, les règles relatives à la rupture du contrat de travail prévues au titre III du livre II du Code du travail, ne sont pas applicables.
En l'espèce, il appartenait au juge d'uniquement indemniser le préjudice résultant de la rupture abusive de la période d'essai du fait de l'inexécution de ses obligations par l'employeur.