L’employeur peut-il imposer le télétravail pendant l’épidémie de coronavirus ?
Le Code du travail prévoit clairement la possibilité pour l’employeur d’imposer cette organisation du travail dans des circonstances exceptionnelles notamment en cas de menace d’épidémie ou en cas de force majeure (article L. 1222-11 du Code du travail), y compris au sein des entreprises dans lesquelles le télétravail n’a pas été mis en place par accord collectif ou par charte de l’employeur ou encore par simple accord entre l’employeur et le salarié. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a imposé le télétravail comme étant le mode d’organisation du travail à mettre en œuvre dans les entreprises lors de la pandémie, dès lors que c’est possible.
Le télétravail est alors considéré comme un aménagement des postes de travail rendu nécessaire pour permettre la continuité de l’activité de l’entreprise et garantir la protection des salariés. Aucun formalisme particulier n’est prévu par les textes ni pour l’employeur, ni pour le salarié.
La survenue de la pandémie Covid-19 a obligé les entreprises et les salariés à mettre en œuvre cette organisation très rapidement et parfois sans réelle préparation technique, organisationnelle et sociale.
Certains points de vigilance concernant l’organisation du télétravail en situation de fonctionnement dit « normal » de l’entreprise seront de fait examinés de manière plus souple, au regard de la situation d’urgence actuelle : aménagement ergonomique du poste, espace dédié au télétravail sur le lieu de télétravail, respect des temps de déconnexion, etc
Quels documents l’employeur doit-il mettre à jour ?
Le ministère chargé du Travail insiste sur l’importance pour l’employeur d’associer, dans la mesure du possible, les représentants du personnel et le service de santé au travail dans le cadre de l’évaluation des risques professionnels et de la mise en place de mesures de prévention qui en découlent.
Quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise ?
Les mesures de prévention à mettre en œuvre dans l’entreprise dépendent de l’évaluation des risques, qui sera faite en amont et intégrée au DUERP. Néanmoins il semble à minima indispensable de mettre en œuvre les mesures suivantes :
A – Pour les situations de travail dans lesquelles les conditions de transmission du coronavirus Covid-19 peuvent se trouver réunies : les règles de distanciation au travail : maintenir 1 mètre entre les individus (matérialisation pour les postes de travail fixes avec une signalisation adaptée du type bande de « marquage au sol »).
l’information sur les gestes barrières : se laver les mains très régulièrement (à l’eau savonneuse ou l’aide de solution hydroalcoolique) ; tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir ; saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades ; utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter ; éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts ;
Ce rappel peut être fait en utilisant l’affichage mis à disposition par le ministère de la santé à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf.
la procédure à suivre en cas d’apparition des premiers signes : rester chez soi, en prévenant l’employeur ; limiter les contacts avec d’autres personnes ; ne pas aller directement chez son médecin traitant, appelez-le avant ou contactez le numéro de la permanence de soins de votre région, ou le service de santé au travail ;
Ce rappel peut être fait en utilisant l’affichage mis à disposition par le ministère de la santé à l’adresse suivante : https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/spf0b001001_coronavirus_signes_benins_400x600_fr_md.pdf
B – Pour les risques nouveaux générés par le fonctionnement dégradé de l’entreprise : consignes consécutives aux modifications d’aménagement des locaux (au niveau sanitaire, signalisation…) ; Instructions relatives à une organisation du travail adaptée (limiter au strict nécessaire les réunions en présentiel et respecter les règles de distanciation, annuler ou reporter les déplacements non indispensables) ; formation et information des opérateurs affectés à un nouveau poste ; prise en compte du télétravail ;
L’ensemble des mesures de prévention mises en œuvre par l’employeur devront être communiquées aux travailleurs au regard de son obligation d’information et de formation
Dans l’hypothèse d’une prolongation exceptionnelle de confinement et de télétravail en continu, quelles seront les mesures de prévention à rappeler aux télétravailleurs afin de garantir leur sécurité et protéger leur santé ?
Enfin, il convient de rappeler que tous les salariés télétravailleurs sont susceptibles d’être porteurs du virus et que, dans une période plus ou moins proche, celui-ci peut se manifester par des symptômes susceptibles de mettre en danger leur santé. Il convient donc de rappeler à chacun les consignes du Gouvernement face à l’apparition de ces symptômes. Ce rappel est d’autant plus nécessaire que certains salariés sont totalement seuls sur leur lieu de télétravail. Il est donc indispensable qu’ils puissent avoir accès rapidement à ces consignes.
Quelles sont les mesures de prévention à mettre en œuvre en cas de recours à une entreprise extérieure et à intégrer dans le plan de prévention ?
Afin de limiter les contacts et les déplacements professionnels, il est recommandé, dans la mesure du possible, d’éviter les situations de coactivité. En effet, celles-ci sont susceptibles d’engendrer des contacts brefs ou prolongés pouvant favoriser la transmission du virus.
Lorsque cela est impossible, en complément des mesures de prévention envisagées précédemment relatives au document unique de chaque entreprise, le plan de prévention doit être adapté afin de prendre en compte les mesures de prévention spécifiques aux risques liés au Covid-19. Ainsi, la mise en œuvre de mesures de prévention spécifiques applicables à l’établissement d’accueil ou relatives aux conditions d’intervention des entreprises extérieures (prévues dans les documents uniques respectifs de chaque entreprise) doivent être intégrées au plan de prévention.
En pratique, si des mesures de prévention spécifiques sont prévues pour prévenir les risques propres à l’épidémie, elles doivent alors être annexées au plan de prévention initial. Ces mesures spécifiques peuvent notamment consister en :
l’aménagement des conditions d’intervention afin de limiter autant que possible les situations de coactivité. En cas d’intervention de plusieurs entreprises extérieures, il peut ainsi être envisagé de favoriser la succession des interventions plutôt que la coactivité directe, répartir les intervenants sur la zone d’intervention afin de limiter les contacts, etc. un rappel et un affichage des mesures de prévention et des gestes à adopter à des lieux stratégiques : aux accès du lieu d'intervention, à l’entrée des sanitaires et vestiaires, dans la zone d’affichage prévue initialement, etc. favoriser le lavage des mains par la mise à disposition de solutions hydro alcooliques dans des lieux de passage : entrée de la zone d’intervention, lieu de restauration, sanitaires et vestiaires, infirmerie, etc.
En tout état de cause, les employeurs doivent veiller au respect des mesures de prévention habituelles et notamment au respect des gestes barrières.
Enfin, les mesures de prévention initialement prévues doivent être adaptées afin de tenir compte des mesures de prévention mises en œuvre pour prévenir les risques liés au Covid-19. C’est notamment le cas lorsque celles-ci modifient l’organisation de l’intervention, les procédures ou process décidés initialement, etc. Dans cette situation, le plan de prévention doit donc faire l’objet des modifications nécessaires.
Quelles sont les dispositions applicables concernant les vérifications générales périodiques des équipements à réaliser pendant le confinement lié au COVID19 ?
Les dispositions de l'article L.4321-1 du Code du travail imposent à l’employeur d’équiper, installer, utiliser, régler et maintenir en état les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements de manière à préserver la sécurité et la santé des travailleurs. Cette obligation de maintien en l'état, impose, pour l’employeur, de mettre en place des contrôles périodiques afin de déceler en temps utile toute détérioration, usure, ou mauvais fonctionnement d'un matériel.
Pendant l’épidémie, les entreprises en activité restent tenues d’assurer la santé et la sécurité de leurs salariés et doivent par conséquent effectuer les contrôles périodiques qui s’imposent eu égard aux conditions particulières et à la fréquence d’utilisation des équipements. A noter qu’à ce titre, les chariots élévateurs doivent faire l’objet de vérifications avec une périodicité particulière de 6 mois au minimum (essai de fonctionnement et examen de l’état de conservation).
Plusieurs situations peuvent alors se présenter :
si les contrôles périodiques des équipements étaient réalisés par une entreprise extérieure : pendant l’épidémie, certaines entreprises ou bureau de contrôle prévoient un maintien des interventions sur le terrain pour les vérifications ayant un caractère d’urgence visant à assurer une continuité de service. Il est conseillé de se rapprocher directement de ces entreprises pour plus d’information ; l’employeur peut s’organiser afin de faire réaliser les vérifications nécessaires en interne par un salarié bénéficiant des connaissances et des équipements de contrôle adéquats. Les vérifications pourront être effectuées par un technicien possédant une connaissance approfondie de la prévention des risques dus à l'installation, connaissant bien le matériel et disposant des appareils de contrôle adéquats (il peut être opportun de se baser sur les éléments contenus dans le registre de sécurité et le carnet de maintenance du chariot). si l’employeur n’est pas en mesure de réaliser ces contrôles, il lui appartient d’évaluer, sous sa responsabilité, si les équipements peuvent continuer à être utilisés et s’il peut en garantir le bon état de fonctionnement sans risque (il est conseillé de renforcer l’inspection du chariot avant utilisation par l’opérateur et de tracer les résultats des inspections quotidiennes). Au besoin, il devra mettre à l’arrêt les équipements dont il ne peut garantir l’absence de défectuosité ou qui pourraient présenter un danger.
Comment assurer le suivi de l’état de santé des travailleurs pendant l’épidémie ?
Une instruction des ministères en charge du travail et de l’agriculture, relative au fonctionnement des services de santé au travail pendant l'épidémie, précise les modalités de suivi de l’état de santé des travailleurs. Elle indique que
Concernant la plupart des salariés, les visites peuvent être reportées, sauf si le médecin du travail les juge indispensables ; Concernant les salariés qui exercent une activité nécessaire à la continuité de la vie de la Nation (salariés du secteur des transports, de l’énergie, de la distribution alimentaire, de la logistique, de la production agricole et l’ensemble des personnels de santé), il est rappelé que les visites (hors visites périodiques) doivent être maintenues.
(https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/instruction_sst_-_covid_19.pdf)
A ce titre, la Direction générale du travail (DGT) précise que :
les visites d’information et de prévention (VIP) doivent être réalisées, hors cas particulier, dans un délai de 3 mois suivant l’embauche ; les VIP pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins 18 ans, doivent s’effectuer avant l’embauche. Les visites devront être organisées dans les délais les plus brefs par le service de santé ; pour les salariés soumis à un examen d’aptitude, notamment dans le cadre du suivi individuel renforcé, ou à une visite de reprise, ces visites devront être considérées comme prioritaires.
Les visites peuvent faire l’objet d’une téléconsultation lorsque cela est possible et en accord avec le salarié.
En cas de visite qui ne pourrait être organisée en téléconsultation, les salariés présentant des symptômes ne seront pas reçus par les professionnels de santé des SST, ceux-ci n’étant pas dotés des masques réservés aux professionnels soignants.
Quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’information et de formation des travailleurs en situation exceptionnelle de de pandémie ?
Il appartient à l’employeur dans le cadre de sa démarche de prévention de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de veiller selon le Code du travail « à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances » (art. L.4121-1 du Code du travail).
En cette période d’épidémie, l’information et la formation des salariés constituent des mesures de prévention capitales afin de s’adapter au contexte de l’urgence, au fonctionnement très dégradé de nombreuses entreprises ayant notamment maintenu leur activité sur site et aux changements notables apportés au fonctionnement technique, organisationnel et humains liés à la prise en compte de l’exposition potentielle de nombreux salariés au Covid-19.
Cette menace implique ainsi que l’entreprise mette en œuvre les différentes instructions sanitaires du Gouvernement au regard de son activité spécifique (gestes barrières et mesures de distanciation).
Ces mesures sanitaires doivent être rappelées et expliquées aux salariés concernés de façon à être compréhensible par chacun d’entre eux.
Les mesures techniques et organisationnelles permettant leur adaptation sur les lieux de travail doivent également être commentées de façon à être comprises, acceptées et mises en œuvre efficacement.
Cette approche pédagogique s’impose tant au regard du risque qui n’est pas concrètement perceptible par les travailleurs que des désorganisations internes générées dans l’entreprise (réduction ou modification des équipes, de la circulation dans les espaces de travail ...), faisant perdre aux travailleurs leurs repères et remettant en cause leurs gestes de travail quotidiens.
L’encadrement de proximité doit être sensibilisé à la dispense de ces consignes et à leur adaptation nécessaire aux contraintes spécifiques de chaque situation de travail.
Pour définir au mieux ses actions d’information et de formation des travailleurs, l’employeur peut utilement faire appel au médecin du travail et associer également le Comité social et économique (CSE).
Par ailleurs, les changements de tout ordre intervenus sur les lieux de travail pour adapter le fonctionnement de l’entreprise à ces impératifs sanitaires sont susceptibles de générer de nouveaux risques liés à la circulation des piétons, à la nouvelle organisation de la production, aux changements logistiques... Il convient alors de vérifier, après évaluation des risques, que ces aménagements n’imposent pas la dispense de consignes supplémentaires aux travailleurs susceptibles d’y être exposés.
Les rassemblements de personnel (réunions) nécessaires à la dispense d’instructions particulières doivent, à l’évidence, respecter strictement les mesures barrières et les mesures de distanciation prévues par le gouvernement.
Les entreprises disposant d’un plan de continuité d’activité (PCA) pourront utiliser les moyens de communication prévus par ce dispositif pour favoriser les remontée d’informations, et rappeler les décisions et consignes à l’ensemble des salariés.
B – Concernant les formations pour lesquelles un renouvellement ou un recyclage doit intervenir prochainement : En application des arrêtés interdisant l’accueil du public dans certains établissements recevant du public, les établissements dispensant des formations ne sont plus en mesure de recevoir des stagiaires de la formation professionnelle.
Le gouvernement prévoit que, dans la mesure du possible, pour certaines formations, l’enseignement à distance soit organisé.
Toutefois, pour de nombreuses formations à la sécurité (CACES, CATEC, FIMO...) cette possibilité n’est pas envisageable car les temps de formation en présentiel sont indispensables.
Lorsque ces formations doivent être renouvelées très prochainement, il est conseillé aux entreprises de prendre contact avec les organismes de formation concernés pour acter leur candidature aux sessions de formation, dès lors qu’elles pourront être à nouveau organisées. Il pourra être utile de conserver des justificatifs (écrits) de ces démarches auprès des organismes (mails, par exemple).
En l’état actuel, les circonstances exceptionnelles contraignent tous les acteurs à adopter une certaine souplesse sur les dates d’échéance de formations des salariés concernés.
Toutefois, indépendamment de ces difficultés relatives à la l’organisation des formations dispensées par des organismes extérieurs, il convient d’être extrêmement vigilant à l’adaptation très régulière des informations et consignes sur les lieux de travail dans les entreprises fonctionnant en mode « dégradé » : circulation modifiée sur les lieux de travail, surcroît d’activité, réorganisation des conditions de production, de la logistique , renforcement des équipes par des travailleurs temporaires ou au contraire équipes réduites, travail de nuit, limitation du nombre d’encadrants ....).
Ces différents facteurs ainsi que les mesures de distanciation génèrent des risques nouveaux sur les lieux de travail auxquels il convient d’être très attentifs en veillant constamment à l’adaptation des consignes propres à garantir la santé et la sécurité des salariés.
Formations nécessitant une aptitude médicale spécifique ou un suivi individuel renforcé :
Dans les circonstances actuelles de crise sanitaire, le fonctionnement des services de santé au travail est très perturbé. L’accueil dans les centres médicaux est limité aux situations urgentes après échanges avec le service de santé au travail, des permanences sont généralement organisées (courriel / téléphone ...) afin d’assurer la continuité des services aux entreprises (suivi individuel de l’état de santé, conseils) et plus particulièrement à celles dont l’activité est déclarée essentielle pour la nation.
Il convient de se rapprocher de ces services afin d’étudier au cas par cas les possibilités de suivi médical pour les formations impliquant un suivi médical spécifique.
Un salarié peut-il faire usage du droit de retrait et quel formalisme doit-il alors respecter ?
La question du droit de retrait se pose notamment pour tous les salariés qui continuent à se rendre à leur travail et sont potentiellement en contact avec du public ou d’autres salariés.
Les articles L. 4131-1 et suivants du Code du travail prévoient qu’un travailleur peut se retirer d’une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Il s’agit d’un droit individuel qui s’apprécie subjectivement du point de vue du salarié. Il convient de noter que le droit de retrait ne doit pas être utilisé par les salariés pour faire valoir des revendications collectives (relatives aux conditions de travail, etc.). Le salarié n'a pas à prouver qu'il y a bien un danger, mais doit se sentir menacé par un risque de maladie par exemple. Afin de l’aider à déterminer s’il se trouve dans une situation présentant un danger grave et imminent, la réponse n° 19 du “questions / réponses pour les entreprises et les salariés” précise :
ce qu’est un danger grave et imminent dans le cadre de situation de travail ; les conditions dans lesquelles un salarié peut exercer son droit de retrait dans le cadre des risques liés au Covid-19 ; des éléments relatifs à l’exercice abusif du droit de retrait.
Le retrait du salarié d’une situation dangereuse n’est soumis à aucune condition spécifique, si ce n’est celle d’être en cours d’exécution de son contrat de travail.
En pratique, il est toutefois recommandé, pour le salarié qui souhaite exercer son droit de retrait, d’informer son employeur ou son responsable hiérarchique, en indiquant ses raisons. Il est en outre préconisé en parallèle d'informer rapidement un représentant du personnel, qui pourra lui-même exercer son droit d'alerte.
L’information peut se faire verbalement, par téléphone ou bien par courriel par exemple.
En tout état de cause, le droit de retrait doit être exercé de telle sorte qu’il ne puisse créer une nouvelle situation de danger grave et imminent.
A noter que, dans la situation actuelle, lorsque l’employeur a procédé à une évaluation des risques liés au maintien de son activité et, se fondant sur cette évaluation, a mis en œuvre l’ensemble des mesures de prévention adaptées (incluant les recommandations sanitaires nationales) , le droit de retrait ne devrait pas trouver matière à être exercé.
Dans tous les cas, il appartiendra au juge, en cas de litige, de se prononcer sur le bien fondé de l’exercice de ce droit.
Quelles sont les obligations des salariés dans cette situation de pandémie ?
Tel que le précise l’article L. 4122-1 du Code du travail « conformément aux instructions qui lui sont données par l'employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
Chaque salarié doit donc mettre en œuvre tous les moyens afin de préserver sa santé et sa sécurité ainsi que celles d’autrui. Dans ce contexte, les salariés doivent donc informer leur employeur en cas de suspicion de contact avec le virus, notamment s’ils ont été en contact proche avec des salariés présentant des symptômes grippaux (collègues d'un même bureau, par exemple) ou des personnes extérieures malades.
Pour les salariés continuant à travailler ou en contact avec du public, les employeurs peuvent-il imposer des relevés obligatoires des températures corporelles de chaque employé ou visiteur ?
Les employeurs doivent donc s'abstenir de collecter de manière systématique et généralisée, ou au travers d’enquêtes et demandes individuelles, des informations relatives à la recherche d'éventuels symptômes présentés par un employé et ses proches.
Certaines entreprises pourraient en outre être tentées de faire procéder à des relevés de la température corporelle de toutes personnes entrant dans l’entreprise.
Or, à ce jour, aucune recommandation médicale n’a été formulée par les autorités sanitaires pour permettre la réalisation de mesure de filtrage par température corporelle des personnes souhaitant entrer dans une entreprise. En l’absence de recommandation ou de décision officielle, ces mesures préventives, qui conduiraient certains salariés à se voir refuser l’accès à leur entreprise en raison de leur état de santé, pourraient être considérées comme discriminatoires, susceptibles de sanctions pénales (articles 225-1 et 225-2 du Code pénal).
Quelles sont les mesures exceptionnelles prévues par la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière de santé et de sécurité au travail ?
La Loi instaure un dispositif d'état d'urgence sanitaire, destiné à affermir les bases légales sur lesquelles reposaient jusqu'ici les mesures prises pour gérer l'épidémie de Covid-19.
Dans le cadre de cet état d'urgence, le Premier ministre peut prendre par décret les mesures générales limitant la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre et la liberté de réunion et permettant de procéder aux réquisitions de tout bien et services nécessaires.
En ce qui concerne la santé et la sécurité au travail, la Loi prévoit notamment la possibilité :
de déroger aux règles applicables en matière d’utilisation des congés payés (CP), en permettant à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des CP dans la limite de six jours ouvrables et des jours de réduction du temps de travail ; de permettre aux entreprises de secteurs particulièrement nécessaires à la sécurité de la nation ou à la continuité de la vie économique et sociale de déroger aux règles du Code du travail et aux stipulations conventionnelles relatives à la durée du travail, au repos hebdomadaire et au repos dominical ; d’aménager les modalités de l’exercice par les services de santé au travail de leurs missions, notamment du suivi de l’état de santé des travailleurs (visite d’information et de prévention, visite de reprise, etc.) et définir les règles selon lesquelles le suivi de l’état de santé est assuré pour les travailleurs qui n’ont pu, en raison de l’épidémie, bénéficier des visites prévues par le Code du travail ; de modifier les modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel, notamment du comité social et économique (CSE) pour leur permettre d’émettre les avis requis dans les délais impartis.