LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE PROTECTION DANS L’ENTREPRISE DANS LE CADRE D’UN DIALOGUE SOCIAL
Mise à jour Protocole sanitaire COVID19
La définition et la mise en œuvre des mesures de prévention nécessitent un travail de réflexion préalable, conduit dans un cadre concerté, afin de garantir leur faisabilité, leur effectivité et leur appropriation la plus large par tous les acteurs participant à la lutte contre la propagation du virus. A cet égard, le dialogue social est un élément essentiel pour la mise en œuvre des mesures prévues par ce protocole. L’association des représentants du personnel et des représentants syndicaux facilite la déclinaison de ces mesures dans l’entreprise en tenant compte de la réalité de son activité, de sa situation géographique et de la situation épidémiologique, et des missions confiées à chacun. Elle permet également d’anticiper les difficultés concrètes liées à leur mise en œuvre.
La bonne information de l’ensemble des salariés et la concertation au sein de chaque unité de travail sont également indispensables. Elles permettent de trouver les solutions les plus opérationnelles pour l’application de ces mesures, tout en renforçant la confiance de tous dans la capacité de l’entreprise à poursuivre l’activité en toute sécurité. Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service et communiquées au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Un référent Covid-19 est désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel.
Les entreprises peuvent s’appuyer, pour la définition et la mise en œuvre des mesures, sur les services de santé au travail, au titre de leur rôle de conseil et d’accompagnement des employeurs et des salariés ainsi que de leurs représentants.
Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière :
Aux travailleurs détachés, aux travailleurs saisonniers ainsi qu’aux intérimaires et titulaires de contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés,
Aux « personnes vulnérables » identifiées dans le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 comme étant à risque de formes graves de Covid-19 suite aux avis des 6 et 29 octobre 2020 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
Sont notamment concernées :
Les personnes âgées de 65 ans et plus ; Les personnes ayant des antécédents cardiovasculaires, celles ayant un diabète non équilibré, celles en obésité (IMC>30), celles étant atteintes d’une immunodépression congénitale ou acquise, celles atteintes d’une maladie complexe (motoneurone, myasthénie, sclérose en plaques, maladie de Parkinson etc.) ou d’une maladie rare ; Les femmes au troisième trimestre de leur grossesse. La bonne information de l’ensemble des salariés et la concertation au sein de chaque unité de travail sont également indispensables. Elles permettent de trouver les solutions les plus opérationnelles pour l’application de ces mesures, tout en renforçant la confiance de tous dans la capacité de l’entreprise à poursuivre l’activité en toute sécurité. Les mesures de protection concernant les salariés ou toute personne entrant sur le lieu de travail sont diffusées auprès des salariés par note de service et communiquées au comité social et économique. Elles peuvent être intégrées dans le règlement intérieur de l’entreprise.
Un référent Covid-19 est désigné. Dans les entreprises de petite taille, il peut être le dirigeant. Il s’assure de la mise en œuvre des mesures définies et de l’information des salariés. Son identité et sa mission sont communiquées à l’ensemble du personnel.
Les entreprises peuvent s’appuyer, pour la définition et la mise en œuvre des mesures, sur les services de santé au travail, au titre de leur rôle de conseil et d’accompagnement des employeurs et des salariés ainsi que de leurs représentants.
Les employeurs doivent accorder une attention toute particulière :
Aux travailleurs détachés, aux travailleurs saisonniers ainsi qu’aux intérimaires et titulaires de contrat de courte durée de façon à s’assurer qu’ils ont une connaissance des modes de propagation du virus, des gestes barrières, des mesures de distanciation physique et des dispositifs de protection de la santé des salariés mis en œuvre au sein de l’entreprise équivalente à celle des autres salariés,
Aux « personnes vulnérables » identifiées dans le décret 2020-1365 du 10 novembre 2020 comme étant à risque de formes graves de Covid-19 suite aux avis des 6 et 29 octobre 2020 du Haut Conseil de la santé publique (HCSP).
Sont notamment concernées :
Lorsque l’employeur a connaissance de ces situations, il doit :
Organiser quand c’est possible leur télétravail ;
En cas d’impossibilité, mettre en place les mesures de protection renforcées du travail présentiel :
Lorsque l’employeur ne peut pas remplir ces conditions de protection, il place le salarié en situation d’activité partielle sur la base d’un certificat médical remis par ce dernier. Lorsque le salarié a déjà fait l’objet d’un certificat d’isolement entre mai et août 2020, un nouveau justificatif n’est pas nécessaire, sous réserve que les possibilités d’exercice de l’activité professionnelle en télétravail ou en présentiel n’ont pas évolué. Lorsque le salarié est en désaccord sur l’appréciation portée par l’employeur sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées, il peut saisir le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Dans l’attente de l’avis du médecin du travail, le salarié est placé en activité partielle.
LES MESURES DE PROTECTION DES SALARIES
Mesures d’hygiène et de distanciation physique :
L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.
Le télétravail est un mode d’organisation de l’entreprise qui participe à la démarche de prévention du risque d’infection au SARS-CoV-2 et permet de limiter les interactions sociales aux abords des lieux de travail et sur les trajets domicile travail. Aussi, le télétravail peut être considéré comme une des mesures les plus efficaces pour prévenir le risque d’infection au SARS-CoV-2 dans un objectif de protection de la santé des travailleurs, conformément au premier principe de prévention énoncé à l’article L. 4121-2 du code du travail qui consiste à éviter les risques pour la santé et la sécurité au travail.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre.
A ce titre, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Ils veillent au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
La continuité de l’activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique rappelées en conclusion du présent chapitre.
Sur les lieux de travail, ces mesures ont un rôle essentiel pour réduire au maximum le risque en limitant les circonstances d’exposition. Elles doivent être la règle et l’employeur doit procéder aux aménagements nécessaires pour assurer leur respect optimal, notamment dans un contexte de reprise de l’activité et/ou de retour sur site de salariés. L’employeur procède régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d’hygiène et de distanciation.
L’accord national interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020 pour une mise en œuvre réussie du télétravail constitue un cadre de référence utile pour sa mise en œuvre.
A ce titre, les employeurs fixent dans le cadre du dialogue social de proximité, un nombre minimal de jours de télétravail par semaine, pour les activités qui le permettent. Ils veillent au maintien des liens au sein du collectif de travail et à la prévention des risques liés à l’isolement des salariés en télétravail.
La continuité de l’activité dans un contexte de circulation du virus est assurée par le respect de l’ensemble des règles d’hygiène et de distanciation physique rappelées en conclusion du présent chapitre.
Sur les lieux de travail, ces mesures ont un rôle essentiel pour réduire au maximum le risque en limitant les circonstances d’exposition. Elles doivent être la règle et l’employeur doit procéder aux aménagements nécessaires pour assurer leur respect optimal, notamment dans un contexte de reprise de l’activité et/ou de retour sur site de salariés. L’employeur procède régulièrement à un rappel du respect systématique des règles d’hygiène et de distanciation.
L’employeur doit informer le salarié de l’existence de l’application « TousAntiCovid » et de l’intérêt de son activation pendant les horaires de travail.
L’employeur doit prendre toutes les mesures d’organisation nécessaires pour limiter le risque d’affluence, de croisement (flux de personnes) et de concentration (densité) des personnels et des clients afin de faciliter le respect de la distanciation physique.
Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque. L’employeur cherchera, outre les réorganisations du travail permettant de séquencer les process, à revoir l’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation.
Chaque salarié est tenu informé des dispositions prises par l’employeur.
L’employeur définit un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir.
Port du masque :
Dans les lieux collectifs clos : Dans les zones en état d’urgence sanitaire, à la suite de l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 18 et 20 janvier 20212 , le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical.
Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre. Elles font l’objet d’échanges avec les personnels ou leurs représentants, afin de répondre à la nécessité d’informer et de s’informer pour suivre régulièrement l’application, les difficultés et les adaptations au sein de l’entreprise et des collectifs de travail.
Dans les bureaux individuels : Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Dans les ateliers : Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.
En extérieur : Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes.
Dans les véhicules :
L’employeur limite autant que possible l’organisation du transport de plusieurs salariés dans un même véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié. Lorsque ce mode de transport est nécessaire, la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun, du respect de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule et une aération de quelques minutes du véhicule très régulière. Les personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical.
Chaque collaborateur doit pouvoir disposer d’un espace lui permettant de respecter la règle de distanciation physique d’au moins un mètre par rapport à toute autre personne (ex. autre salarié, client, usager, prestataire, etc.) associée au port du masque. L’employeur cherchera, outre les réorganisations du travail permettant de séquencer les process, à revoir l’organisation de l’espace de travail et au besoin des tranches horaires des travailleurs pour éviter ou limiter au maximum les regroupements et les croisements. Ainsi, les réunions en audio ou en visioconférence restent à privilégier. Lorsqu’elles se tiennent en présentiel, les réunions doivent respecter les gestes barrières, notamment le port du masque, les mesures d’aération/ ventilation des locaux ainsi que les règles de distanciation.
Chaque salarié est tenu informé des dispositions prises par l’employeur.
L’employeur définit un plan de gestion des flux intégrant les salariés et les clients, fournisseurs et prestataires avec la mise en place de plans de circulation incitatifs visant à fluidifier plutôt qu’à ralentir.
Port du masque :
Dans les lieux collectifs clos : Dans les zones en état d’urgence sanitaire, à la suite de l’actualisation des connaissances scientifiques sur la transmission du virus par aérosols et compte tenu des recommandations du HCSP en date du 28 août 2020 et des 14, 18 et 20 janvier 20212 , le port du masque est systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs clos. Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de « catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical.
Des adaptations à ce principe général peuvent être organisées par les entreprises pour répondre aux spécificités de certaines activités ou secteurs professionnels après avoir mené une analyse des risques de transmission du SARS-CoV-2 et des dispositifs de prévention à mettre en œuvre. Elles font l’objet d’échanges avec les personnels ou leurs représentants, afin de répondre à la nécessité d’informer et de s’informer pour suivre régulièrement l’application, les difficultés et les adaptations au sein de l’entreprise et des collectifs de travail.
Dans les bureaux individuels : Pour les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une pièce) nominatif, ils n’ont pas à porter le masque dès lors qu’ils se trouvent seuls dans leur bureau.
Dans les ateliers : Il est possible de ne pas porter le masque pour les salariés travaillant en ateliers dès lors que les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles, au moins 2 mètres, y compris dans leurs déplacements, et portent une visière.
En extérieur : Pour les travailleurs en extérieur, le port du masque est nécessaire en cas de regroupement ou d’incapacité de respecter la distance de deux mètres entre personnes.
Dans les véhicules :
L’employeur limite autant que possible l’organisation du transport de plusieurs salariés dans un même véhicule dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié. Lorsque ce mode de transport est nécessaire, la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible à la condition du port du masque par chacun, du respect de l’hygiène des mains et de l’existence d’une procédure effective de nettoyage / désinfection régulière du véhicule et une aération de quelques minutes du véhicule très régulière. Les personnes à risque de forme grave de Covid-19 portent des masques de type chirurgical.