La privation d’une prime de fin d’année en cas de licenciement pour faute grave constitue une sanction pécuniaire prohibée par l’article L. 1331-2 du Code du travail. Selon la Cour de cassation, cette solution reste valable même en présence d’une disposition conventionnelle prévoyant le contraire.
En l’espèce, un salarié, licencié pour faute grave, réclamait le paiement de sa prime de fin d’année. Pour refuser de la lui payer, l’employeur faisait valoir qu'il résultait des accords sur les négociations sociales que la prime de fin d'année n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave. A tort selon la Cour de cassation qui a condamné l’employeur à son paiement. La Haute Cour rappelle, en effet, que « la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition conventionnelle ».
La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger qu’il y a sanction pécuniaire illicite dès lors que la suppression ou la réduction d’une prime intervient en raison de faits considérés comme fautifs (Cass.soc., 2 avril 1997, n° 94-43.352). Et qu'une convention collective ne peut instituer une responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié sauf faute lourde (Cass.soc., 9 juin 1993, n° 89-41. 476).
Source : Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.584
En l’espèce, un salarié, licencié pour faute grave, réclamait le paiement de sa prime de fin d’année. Pour refuser de la lui payer, l’employeur faisait valoir qu'il résultait des accords sur les négociations sociales que la prime de fin d'année n'était pas due en cas de licenciement pour faute grave. A tort selon la Cour de cassation qui a condamné l’employeur à son paiement. La Haute Cour rappelle, en effet, que « la privation d'une prime de fin d'année, en cas de faute grave, constitue une sanction pécuniaire prohibée qui ne pouvait faire l'objet d'une disposition conventionnelle ».
La solution n’est pas nouvelle. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger qu’il y a sanction pécuniaire illicite dès lors que la suppression ou la réduction d’une prime intervient en raison de faits considérés comme fautifs (Cass.soc., 2 avril 1997, n° 94-43.352). Et qu'une convention collective ne peut instituer une responsabilité pécuniaire de plein droit du salarié sauf faute lourde (Cass.soc., 9 juin 1993, n° 89-41. 476).
Source : Cass. soc., 11 février 2009, n° 07-42.584