C’est depuis le 1er février 2007, qu’il est laborieux pour le salarié de pouvoir allumer une cigarette dans l’entreprise. En effet, à partir de cette date, un décret évoquant le principe de l’interdit de fumer dans les espaces qui constituent un lieu de travail, s’applique. Le durcissement dans l’interdiction de fumer, correspond à une question de santé publique.
Ces nouvelles dispositions sont élaborées au devant des conséquences du tabac, notamment du tabagisme passif et, de ce fait, à endiguer les pathologies consécutives. C’est un décret (décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006), fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, qui fortifie ainsi les positions de la loi dite « Evin » (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991).
Les lieux considérés par cette interdiction
L’interdiction de fumer est absolue. Le décret indique, dans un premier temps, cette interdiction dans les lieux affectés à un usage collectif. Il précise, dans un second temps, qu’elle s’étend, à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, à tous les moyens de transport collectif, à tous les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées publics ou privés, mais également dans les établissements voués à l’accueil, à la formation, à l’hébergement des mineurs (article R.3511-1 du code de la santé publique). Dans le cadre de l’entreprise, le lieu de travail peut ainsi être défini comme un lieu à usage collectif, fermé et couvert où s’exerce le travail (bureaux, ateliers, réfectoires, toilettes, couloirs,…).
L’interdiction de fumer concerne donc tous les locaux de l’entreprise, même le bureau individuel. C’est un endroit pouvant être fréquenté par un préposé au nettoyage, gardiennage, par un collègue et qui n’est jamais fréquenté uniquement par le seul employé. Par contre, le salarié qui n’exerce pas son activité dans un lieu fermé et couvert, n’est pas, selon les textes, concerné par l’interdiction de fumer (ouvrier du BTP, maraîcher,…).
Le décret ne concerne pas, pour le moment, les débits permanents de boissons à consommer sur place, les casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels, restaurants, dans la mesure où ils bénéficient d’un sursis. Ces dispositions s’appliqueront, pour eux, à compter du 1er janvier 2008 (article 5 du présent décret).
L’application de cette interdiction
Les dispositions du code de la santé publique sont respectées par le salarié et l’employeur. Ce dernier est responsable de l’application et du respect de l’interdiction de fumer dans son établissement. Il dispose pour cela, du pouvoir disciplinaire dans le but de faire respecter une obligation légale. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise.
Ces nouvelles dispositions sont élaborées au devant des conséquences du tabac, notamment du tabagisme passif et, de ce fait, à endiguer les pathologies consécutives. C’est un décret (décret n°2006-1386 du 15 novembre 2006), fixant les conditions d’application de l’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, qui fortifie ainsi les positions de la loi dite « Evin » (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991).
Les lieux considérés par cette interdiction
L’interdiction de fumer est absolue. Le décret indique, dans un premier temps, cette interdiction dans les lieux affectés à un usage collectif. Il précise, dans un second temps, qu’elle s’étend, à tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail, à tous les moyens de transport collectif, à tous les espaces non couverts des écoles, collèges, lycées publics ou privés, mais également dans les établissements voués à l’accueil, à la formation, à l’hébergement des mineurs (article R.3511-1 du code de la santé publique). Dans le cadre de l’entreprise, le lieu de travail peut ainsi être défini comme un lieu à usage collectif, fermé et couvert où s’exerce le travail (bureaux, ateliers, réfectoires, toilettes, couloirs,…).
L’interdiction de fumer concerne donc tous les locaux de l’entreprise, même le bureau individuel. C’est un endroit pouvant être fréquenté par un préposé au nettoyage, gardiennage, par un collègue et qui n’est jamais fréquenté uniquement par le seul employé. Par contre, le salarié qui n’exerce pas son activité dans un lieu fermé et couvert, n’est pas, selon les textes, concerné par l’interdiction de fumer (ouvrier du BTP, maraîcher,…).
Le décret ne concerne pas, pour le moment, les débits permanents de boissons à consommer sur place, les casinos, cercles de jeu, débits de tabac, discothèques, hôtels, restaurants, dans la mesure où ils bénéficient d’un sursis. Ces dispositions s’appliqueront, pour eux, à compter du 1er janvier 2008 (article 5 du présent décret).
L’application de cette interdiction
Les dispositions du code de la santé publique sont respectées par le salarié et l’employeur. Ce dernier est responsable de l’application et du respect de l’interdiction de fumer dans son établissement. Il dispose pour cela, du pouvoir disciplinaire dans le but de faire respecter une obligation légale. La sanction disciplinaire doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise.
Les emplacements mis à la disposition des fumeurs
Ce principe d’interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d’aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d’entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l’objet d’une consultation du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).
Cette consultation du CHSCT est renouvelée bi annuellement dans l’éventualité où cet emplacement a été créé. Cependant, ces emplacements ne peuvent être réalisés dans les établissements d’enseignement publics et privés, les centres de formations des apprentis, mais également dans les établissements destinés pour l’accueil, la formation, l’hébergement, la pratique sportive des mineurs et les établissements de santé.
Le décret prescrit un certain nombre de conditions à l’existence de ces salles, à la disposition des fumeurs qui sont (article R.3511-3 du code de la santé publique) :
L’équipement d’un dispositif d’extraction d’air indépendant du système de ventilation ou de climatisation de l’établissement (ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure).
Un local maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes.
Une fermeture automatique du local sans possibilité d’ouverture non intentionnelle.
Ce local ne doit pas être un lieu de passage.
La superficie du local doit être au plus, égale à 20% de la superficie totale de l’établissement (sans franchir les 35 M2).
Cette « salle fumeurs » ne fait l’objet d’aucune prestation de service. Ce n’est qu’après l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure, que des activités d’entretien ou de maintenance peuvent être effectuées. Elle est non accessible au mineur de moins de seize ans (article R.3511-8 du code de la santé publique). Un avertissement sanitaire est apposé à l’entrée de cette salle par une signalisation apparente (article R.3511-6 du code de la santé publique).
Une attestation de l’installateur ou de la personne chargée de la maintenance de l’appareillage d’extraction d’air par ventilation mécanique, doit justifier qu’il répond aux normes ci-dessus. L’attestation est produite par le chef d’entreprise lors de tout contrôle (article R.3511-4 du code de la santé publique).
La signalisation de l’interdiction de fumer
De façon apparente, une signalisation rappelle le principe de l’interdiction de fumer (article R.3511-6 du code de la santé publique). Dans la circonstance, d’une absence de signalisation, le chef d’entreprise est puni d’une amende.
Le non respect de l’interdiction de fumer
Deux classes d’amendes sont prévues pour le non respect du principe de l’interdiction de fumer. D’une part, le fait de fumer en dehors d’un emplacement conforme, mis à la disposition des fumeurs, dans un lieu mentionné ci-dessus. Le contrevenant est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R.3512-1 du code de la santé publique). D’autre part, le fait de, ne pas mettre de signalisation apparente pour le chef d’entreprise ou mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme ou favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction est puni d’une amende. Celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R.3512-2 du code de la santé publique).
Ce principe d’interdiction de fumer accepte la possibilité, dans les lieux fermés et couverts qui constituent des lieux de travail, d’aménager un emplacement réservé aux fumeurs (article R.3511-2 du code de la santé publique). Celui-ci doit correspondre à certaines normes et le chef d’entreprise fait réaliser régulièrement son entretien (article R.3511-4 du code de la santé publique). Son projet et ses modalités de mise en œuvre font l’objet d’une consultation du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), ou à défaut, des délégués du personnel ainsi que le médecin du travail (article R.3511-5 du code de la santé publique).
Cette consultation du CHSCT est renouvelée bi annuellement dans l’éventualité où cet emplacement a été créé. Cependant, ces emplacements ne peuvent être réalisés dans les établissements d’enseignement publics et privés, les centres de formations des apprentis, mais également dans les établissements destinés pour l’accueil, la formation, l’hébergement, la pratique sportive des mineurs et les établissements de santé.
Le décret prescrit un certain nombre de conditions à l’existence de ces salles, à la disposition des fumeurs qui sont (article R.3511-3 du code de la santé publique) :
L’équipement d’un dispositif d’extraction d’air indépendant du système de ventilation ou de climatisation de l’établissement (ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure).
Un local maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes.
Une fermeture automatique du local sans possibilité d’ouverture non intentionnelle.
Ce local ne doit pas être un lieu de passage.
La superficie du local doit être au plus, égale à 20% de la superficie totale de l’établissement (sans franchir les 35 M2).
Cette « salle fumeurs » ne fait l’objet d’aucune prestation de service. Ce n’est qu’après l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure, que des activités d’entretien ou de maintenance peuvent être effectuées. Elle est non accessible au mineur de moins de seize ans (article R.3511-8 du code de la santé publique). Un avertissement sanitaire est apposé à l’entrée de cette salle par une signalisation apparente (article R.3511-6 du code de la santé publique).
Une attestation de l’installateur ou de la personne chargée de la maintenance de l’appareillage d’extraction d’air par ventilation mécanique, doit justifier qu’il répond aux normes ci-dessus. L’attestation est produite par le chef d’entreprise lors de tout contrôle (article R.3511-4 du code de la santé publique).
La signalisation de l’interdiction de fumer
De façon apparente, une signalisation rappelle le principe de l’interdiction de fumer (article R.3511-6 du code de la santé publique). Dans la circonstance, d’une absence de signalisation, le chef d’entreprise est puni d’une amende.
Le non respect de l’interdiction de fumer
Deux classes d’amendes sont prévues pour le non respect du principe de l’interdiction de fumer. D’une part, le fait de fumer en dehors d’un emplacement conforme, mis à la disposition des fumeurs, dans un lieu mentionné ci-dessus. Le contrevenant est puni d’une amende prévue pour les contraventions de la troisième classe (article R.3512-1 du code de la santé publique). D’autre part, le fait de, ne pas mettre de signalisation apparente pour le chef d’entreprise ou mettre à la disposition des fumeurs un emplacement non conforme ou favoriser, sciemment, par quelque moyen que ce soit, la violation de cette interdiction est puni d’une amende. Celle prévue pour les contraventions de la quatrième classe (article R.3512-2 du code de la santé publique).