Le plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) regroupe un ensemble de mesures destinées à limiter le nombre des licenciements, notamment par des mesures de reclassement.
L’homologation du PSE (plan de sauvegarde de l’emploi).
Toute entreprise d’au moins 50 salariés qui procède au licenciement pour motif économique d’au moins 10 salariés sur 30 jours doit élaborer un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE).
En outre :
si, au cours d’une année civile, une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé au licenciement pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir eu à présenter un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit soumettre le prochain licenciement envisagé au cours des 3 mois suivant la fin de l’année civile à la réglementation sur ces plans ; si une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total, sans atteindre 10 personnes dans une même période de 30 jours, elle doit soumettre tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants à la réglementation sur les plans de sauvegarde de l’emploi.
Lorsqu’au moins 10 salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif d’ordre économique, et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique, et notamment à l’obligation, pour l’employeur, d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le PSE est facultatif :
pour les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L’employeur doit informer la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) :
de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire ; du document unilatéral de l’employeur le cas échéant ; du recours à un expert comptable.
La Direccte doit homologuer le document unilatéral ou valider l’accord collectif majoritaire portant le PSE, afin que ce dernier puisse être mise en œuvre :
dans le cadre d’un accord collectif, la Direccte a un délai de 15 jours pour le valider ; dans le cadre d’un document unilatéral, la Direccte est amenée à l’homologuer dans un délai de 21 jours.
Cette décision de validation ou d’homologation est particulièrement importante dans la mesure où elle conditionne la possibilité pour l’employeur de notifier les licenciements économiques aux salariés. À défaut, les licenciements qui seraient toutefois prononcés seraient nuls.
Le conseil d’État a rendu sa décision le 24 novembre 2017 n° 389443. Dans cette affaire, l’entreprise avait reçu des remarques lors de la demande d’homologation de la Directte. L’entreprise avait alors estimé avoir répondus à la demande des observations réalisées par la Directte. Celle-ci malgré le retour de l’entreprise avait refusé d’homologué le plan. Les raisons qui été alors stipulé concernées l’insuffisance de certaines mesures de reclassement. L’entreprise évoque alors que ces motifs n’avait pas fait l’objet de remarque préalables et estime que la Directte fait le jeu des partenaires sociaux. L’entreprise décide alors de contesté le refus d’homologation.
Le conseil d’État stipule alors : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a refusé d'homologuer le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Conserves du Blaisois, filiale du groupe Cecab, pour le licenciement, pour motif économique, de onze salariés qui s'étaient opposés à la modification de leur contrat de travail que leur proposait leur employeur ; que la société D'Aucy long life logistic Contres, venant aux droits de la société Conserves du Blaisois, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; »
Considérant qu'au titre du contrôle qui lui incombe en vertu de ce qui est dit au point 2, il appartient à l'administration d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.
Considérant, d'une part, que la société D'Aucy long life logistic. Contres soutenait devant la cour administrative d'appel que, pour refuser l'homologation demandée, l'administration avait porté, sur les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, une appréciation qui n'était pas suffisamment globale ; qu'en jugeant, pour lui donner une portée utile, que ce moyen n'était pas distinct de celui qui la saisissait du bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures du plan et en procédant elle-même, pour y répondre, à l'appréciation d'ensemble de ces différentes mesures, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel et a suffisamment motivé sa décision.
Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit en jugeant que les mesures comprises dans le plan, en particulier le congé de reclassement et les aides à la création et à la reprise d'entreprise, n'étaient pas, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, au regard des efforts de formation déjà réalisés et des moyens de l'entreprise Conserves du Blaisois et du groupe Cecab, tels qu'ils avaient notamment été mobilisés au stade des propositions de modifications des contrats de travail ; qu'elle a pu, par suite, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, juger sans erreur de droit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre avait pu légalement refuser l'homologation demandée.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société D'Aucy long life logistic Contres et à la ministre du travail.
En conclusion :
Le Conseil d’État note que les griefs figuraient déjà dans les observations de la Directte. Et que l’employeur n’avait pas pris en compte toutes les remarques de la Directte.
En outre :
si, au cours d’une année civile, une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé au licenciement pour motif économique de plus de 18 personnes sans avoir eu à présenter un plan de sauvegarde de l’emploi, elle doit soumettre le prochain licenciement envisagé au cours des 3 mois suivant la fin de l’année civile à la réglementation sur ces plans ; si une entreprise d’au moins 50 salariés a procédé pendant 3 mois consécutifs à des licenciements pour motif économique de plus de 10 personnes au total, sans atteindre 10 personnes dans une même période de 30 jours, elle doit soumettre tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des 3 mois suivants à la réglementation sur les plans de sauvegarde de l’emploi.
Lorsqu’au moins 10 salariés ont refusé la modification d’un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour un motif d’ordre économique, et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique, et notamment à l’obligation, pour l’employeur, d’établir et de mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l’emploi.
Le PSE est facultatif :
pour les entreprises d’au moins 50 salariés, lorsque le projet de licenciement concerne moins de 10 salariés sur une période de 30 jours, pour les entreprises de moins de 50 salariés.
L’employeur doit informer la Direccte (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ) :
de l’ouverture des négociations en vue de la conclusion d’un accord majoritaire ; du document unilatéral de l’employeur le cas échéant ; du recours à un expert comptable.
La Direccte doit homologuer le document unilatéral ou valider l’accord collectif majoritaire portant le PSE, afin que ce dernier puisse être mise en œuvre :
dans le cadre d’un accord collectif, la Direccte a un délai de 15 jours pour le valider ; dans le cadre d’un document unilatéral, la Direccte est amenée à l’homologuer dans un délai de 21 jours.
Cette décision de validation ou d’homologation est particulièrement importante dans la mesure où elle conditionne la possibilité pour l’employeur de notifier les licenciements économiques aux salariés. À défaut, les licenciements qui seraient toutefois prononcés seraient nuls.
Le conseil d’État a rendu sa décision le 24 novembre 2017 n° 389443. Dans cette affaire, l’entreprise avait reçu des remarques lors de la demande d’homologation de la Directte. L’entreprise avait alors estimé avoir répondus à la demande des observations réalisées par la Directte. Celle-ci malgré le retour de l’entreprise avait refusé d’homologué le plan. Les raisons qui été alors stipulé concernées l’insuffisance de certaines mesures de reclassement. L’entreprise évoque alors que ces motifs n’avait pas fait l’objet de remarque préalables et estime que la Directte fait le jeu des partenaires sociaux. L’entreprise décide alors de contesté le refus d’homologation.
Le conseil d’État stipule alors : « Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 28 avril 2014, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre a refusé d'homologuer le document fixant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société Conserves du Blaisois, filiale du groupe Cecab, pour le licenciement, pour motif économique, de onze salariés qui s'étaient opposés à la modification de leur contrat de travail que leur proposait leur employeur ; que la société D'Aucy long life logistic Contres, venant aux droits de la société Conserves du Blaisois, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans rejetant sa demande d'annulation de cette décision ; »
Considérant qu'au titre du contrôle qui lui incombe en vertu de ce qui est dit au point 2, il appartient à l'administration d'apprécier, au regard de l'importance du projet de licenciement, si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d'une part, des efforts de formation et d'adaptation déjà réalisés par l'employeur et, d'autre part, des moyens dont disposent l'entreprise et, le cas échéant, l'unité économique et sociale et le groupe.
Considérant, d'une part, que la société D'Aucy long life logistic. Contres soutenait devant la cour administrative d'appel que, pour refuser l'homologation demandée, l'administration avait porté, sur les différentes mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, une appréciation qui n'était pas suffisamment globale ; qu'en jugeant, pour lui donner une portée utile, que ce moyen n'était pas distinct de celui qui la saisissait du bien-fondé de l'appréciation portée par l'administration sur le caractère suffisant des mesures du plan et en procédant elle-même, pour y répondre, à l'appréciation d'ensemble de ces différentes mesures, la cour ne s'est pas méprise sur la portée des écritures d'appel et a suffisamment motivé sa décision.
Considérant, d'autre part, que la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ni commis d'erreur de droit en jugeant que les mesures comprises dans le plan, en particulier le congé de reclassement et les aides à la création et à la reprise d'entreprise, n'étaient pas, prises dans leur ensemble, de nature à satisfaire aux objectifs de maintien dans l'emploi et de reclassement des salariés, au regard des efforts de formation déjà réalisés et des moyens de l'entreprise Conserves du Blaisois et du groupe Cecab, tels qu'ils avaient notamment été mobilisés au stade des propositions de modifications des contrats de travail ; qu'elle a pu, par suite, par un arrêt suffisamment motivé sur ce point, juger sans erreur de droit que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du Centre avait pu légalement refuser l'homologation demandée.
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société D'Aucy long life logistic Contres est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société D'Aucy long life logistic Contres et à la ministre du travail.
En conclusion :
Le Conseil d’État note que les griefs figuraient déjà dans les observations de la Directte. Et que l’employeur n’avait pas pris en compte toutes les remarques de la Directte.