Arrêt de la Cour de cassation, Chambre sociale, rendu le 07/12/2011, cassation partielle partiellement sans renvoi
Selon l'article L1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2011, il résulte de cet article que "la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme".
En conséquence, le fait pour le cabinet comptable de l'employeur, de signer les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu importe que le salarié ait été reçu en entretien préalable par le gérant de la société. L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme.
Dès lors que le licenciement est notifié par une personne incompétente pour le faire, tel qu'un cabinet d'expertise comptable, la procédure est irrégulière, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222, Publié au bulletin
Pour la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 décembre 2011, il résulte de cet article que "la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme".
En conséquence, le fait pour le cabinet comptable de l'employeur, de signer les lettres de convocation à l'entretien préalable et de notification du licenciement, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, peu importe que le salarié ait été reçu en entretien préalable par le gérant de la société. L'employeur ne peut donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour conduire la procédure de licenciement jusqu'à son terme.
Dès lors que le licenciement est notifié par une personne incompétente pour le faire, tel qu'un cabinet d'expertise comptable, la procédure est irrégulière, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 7 décembre 2011, 10-30.222, Publié au bulletin