Mise à disposition du document unique aux salariés. - Le document unique d'évaluation des risques professionnels est tenu à la disposition notamment des salariés et ce, y compris s'il y a des délégués de personnel dans l'entreprise (c. trav. art. R. 4121-4 modifié).
Auparavant, le document ne devait être tenu à la disposition des personnes soumises à un risque pour leur santé que s'il n'y avait pas de délégué du personnel (voir Dictionnaire Social, « Document unique d'évaluation des risques professionnels »).
Affichage supplémentaire. - Les employeurs doivent désormais afficher, à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant les modalités d'accès des salariés au document unique.
Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur (à savoir, celles dont l'effectif est d'au moins 20 salariés), cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur (c. trav. art. R. 4121-4 modifié).
Information sur les risques. - Il était déjà imposé à l'employeur d'informer les salariés notamment sur les risques pour leur santé et leur sécurité (c. trav. art. L. 4141-1).
Aujourd'hui, il est précisé que l'employeur doit dispenser cette information d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information, comme cela était déjà prévu pour la formation à la sécurité, est faite lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire (c. trav. art. R. 4141-2 modifié).
Contenu et élaboration de l'information. - L'information porte sur :
- les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ;
- les mesures de prévention des risques identifiés dans ce document ;
- le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur relative notamment aux mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie (c. trav. art. R. 4141-3-1 nouveau).
L'employeur associe le médecin du travail à l'élaboration de cette information (c. trav. art. R. 4141-6 modifié).
Temps consacré à l'information. - Comme pour la formation à la sécurité, le temps consacré à cette information est considéré comme temps de travail. L'information en question se déroule pendant l'horaire normal de travail (c. trav. art. R. 4141-5).
Entreprises visées. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à toutes les entreprises, y compris aux mines et carrières ainsi que leurs dépendances et aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, sous réserve toutefois de l'adoption future de dispositions spécifiques à ces secteurs (c. trav. art. L. 4111-4).
Décret 2008-1347 du 17 décembre 2008, JO du 19
Auparavant, le document ne devait être tenu à la disposition des personnes soumises à un risque pour leur santé que s'il n'y avait pas de délégué du personnel (voir Dictionnaire Social, « Document unique d'évaluation des risques professionnels »).
Affichage supplémentaire. - Les employeurs doivent désormais afficher, à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail, un avis indiquant les modalités d'accès des salariés au document unique.
Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur (à savoir, celles dont l'effectif est d'au moins 20 salariés), cet avis est affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur (c. trav. art. R. 4121-4 modifié).
Information sur les risques. - Il était déjà imposé à l'employeur d'informer les salariés notamment sur les risques pour leur santé et leur sécurité (c. trav. art. L. 4141-1).
Aujourd'hui, il est précisé que l'employeur doit dispenser cette information d'une manière compréhensible pour chacun. Cette information, comme cela était déjà prévu pour la formation à la sécurité, est faite lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire (c. trav. art. R. 4141-2 modifié).
Contenu et élaboration de l'information. - L'information porte sur :
- les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques ;
- les mesures de prévention des risques identifiés dans ce document ;
- le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
- le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur relative notamment aux mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ;
- le cas échéant, les consignes de sécurité et de premiers secours en cas d'incendie (c. trav. art. R. 4141-3-1 nouveau).
L'employeur associe le médecin du travail à l'élaboration de cette information (c. trav. art. R. 4141-6 modifié).
Temps consacré à l'information. - Comme pour la formation à la sécurité, le temps consacré à cette information est considéré comme temps de travail. L'information en question se déroule pendant l'horaire normal de travail (c. trav. art. R. 4141-5).
Entreprises visées. - Ces nouvelles dispositions sont applicables à toutes les entreprises, y compris aux mines et carrières ainsi que leurs dépendances et aux entreprises de transport dont le personnel est régi par un statut, sous réserve toutefois de l'adoption future de dispositions spécifiques à ces secteurs (c. trav. art. L. 4111-4).
Décret 2008-1347 du 17 décembre 2008, JO du 19