L'affaire. - Une salariée a été en congé maternité de mars à juillet 2003. La société qui l'employait ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le liquidateur a notifié en juin 2003 à la salariée son licenciement pour motif économique avec effets reportés au terme du congé maternité. La salariée a demandé en justice que soit constaté la nullité de son licenciement.
Rappel. - L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est enceinte et pendant son congé maternité, sauf faute grave ou impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat (c. trav. art. L. 122-25-2). Cette résiliation ne peut par ailleurs prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat (c. trav. art. L. 122-27).
Report des effets d'un licenciement possible ? - Dans cette affaire, la cour d'appel avait estimé que la liquidation judiciaire de la société justifiait bien l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée. De plus, le licenciement n'était pas nul selon les juges puisque le liquidateur avait certes notifié la rupture en juin 2003, mais avec un report de ses effets à la fin du congé maternité, soit en juillet 2003.
Ce raisonnement n'a pas été suivi par la Cour de cassation.
Notification d'un licenciement pendant le congé maternité totalement exclu. - La Cour de cassation rappelle que le licenciement pour motif économique ne doit pas être signifié pendant le congé maternité quand bien même l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
De plus, même si les effets du licenciement sont reportés après la fin de la période de protection de la salariée, la notification du licenciement ne peut intervenir pendant la période de protection. Le licenciement était donc nul.
Les juges rappellent par ailleurs que la salariée victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses 12 derniers mois de salaire (c. trav. art. L. 122-14-4).
Rappel. - L'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est enceinte et pendant son congé maternité, sauf faute grave ou impossibilité, pour un motif étranger à la grossesse, de maintenir ledit contrat (c. trav. art. L. 122-25-2). Cette résiliation ne peut par ailleurs prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension du contrat (c. trav. art. L. 122-27).
Report des effets d'un licenciement possible ? - Dans cette affaire, la cour d'appel avait estimé que la liquidation judiciaire de la société justifiait bien l'impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée. De plus, le licenciement n'était pas nul selon les juges puisque le liquidateur avait certes notifié la rupture en juin 2003, mais avec un report de ses effets à la fin du congé maternité, soit en juillet 2003.
Ce raisonnement n'a pas été suivi par la Cour de cassation.
Notification d'un licenciement pendant le congé maternité totalement exclu. - La Cour de cassation rappelle que le licenciement pour motif économique ne doit pas être signifié pendant le congé maternité quand bien même l'employeur se trouve dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse.
De plus, même si les effets du licenciement sont reportés après la fin de la période de protection de la salariée, la notification du licenciement ne peut intervenir pendant la période de protection. Le licenciement était donc nul.
Les juges rappellent par ailleurs que la salariée victime d'un licenciement nul a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à ses 12 derniers mois de salaire (c. trav. art. L. 122-14-4).