Employé en tant que chauffeur de transports scolaires, un salarié a été licencié pour faute grave. L'employeur lui reprochait d'avoir, au cours du service de ramassage scolaire et après avoir déposé les enfants, agressé une accompagnatrice municipale d'élèves et sa collègue. Le salarié avait stoppé le véhicule dans un endroit isolé, était passé par-dessus la barrière de séparation entre l'habitacle conducteur et l'espace passagers, forçant l'accompagnatrice à danser avec lui, l'agrippant brutalement par le bras et la griffant au visage tandis qu'elle se débattait pour s'échapper. Il avait ensuite tenté de saisir sa collègue qui l'avait repoussé verbalement et physiquement, lui intimant l'ordre de se rasseoir à son poste pour les ramener à l'endroit habituel de fin de service.
Les juges du fond n'avaient pas retenu l'existence d'une faute grave. Ces faits s'étaient produits alors qu'il n'y avait plus d'enfants dans le car et ils avaient estimé que l'intention première du salarié avait été de danser avec une accompagnatrice ; par ailleurs, les blessures causées à cette dernière relevaient plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal. Par conséquent, ce comportement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas un licenciement pour faute grave du salarié, qui n'avait auparavant jamais fait l'objet de sanctions pour des faits similaires.
La Cour de cassation ne suit pas : le comportement du salarié était incompatible avec sa profession, prémédité, avait entraîné des blessures à une collègue de travail, ce qui était d'une gravité telle qu'il justifiait le licenciement pour faute grave. Dès lors, peu importaient l'absence des enfants, le but réellement poursuivi et l'absence de sanctions antérieures pour des faits similaires.
Les juges du fond n'avaient pas retenu l'existence d'une faute grave. Ces faits s'étaient produits alors qu'il n'y avait plus d'enfants dans le car et ils avaient estimé que l'intention première du salarié avait été de danser avec une accompagnatrice ; par ailleurs, les blessures causées à cette dernière relevaient plus de la maladresse et de l'excitation que d'une réelle volonté de faire mal. Par conséquent, ce comportement, s'il constituait une cause réelle et sérieuse, ne justifiait pas un licenciement pour faute grave du salarié, qui n'avait auparavant jamais fait l'objet de sanctions pour des faits similaires.
La Cour de cassation ne suit pas : le comportement du salarié était incompatible avec sa profession, prémédité, avait entraîné des blessures à une collègue de travail, ce qui était d'une gravité telle qu'il justifiait le licenciement pour faute grave. Dès lors, peu importaient l'absence des enfants, le but réellement poursuivi et l'absence de sanctions antérieures pour des faits similaires.