Un salarié, victime d'un accident du travail, justifiait d'un arrêt de travail auprès de son employeur. Cet arrêt avait ensuite été prorogé, sans que le salarié justifie de la prolongation de son absence. Pour ce motif, l'employeur l'a licencié pour faute grave.
A l'inverse de la cour d'appel, la Cour de cassation a jugé que la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail ne vaut pas faute grave lorsque l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial.
En pratique, l'incidence d'une telle décision n'est pas négligeable en matière d'arrêt de travail pour accident du travail. En effet, dans ce contexte, la rupture du contrat de travail pendant l'arrêt de travail est uniquement possible pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident (c. trav. art. L. 122-32-1 et L. 122-32-2).
L'employeur n'aurait donc aucun moyen de licencier un salarié au motif qu'il ne justifie pas de la prolongation de son absence. Ce constat doit cependant être relativisé car la Cour de cassation a déjà admis la faute grave dans un contexte similaire. Il s'agissait d'un salarié qui avait reçu plusieurs mises en demeure de l'employeur lui demandant d'adresser un nouveau justificatif de son absence et qui refusait tout examen du médecin du travail (cass. soc. 29 novembre 2006, n° 04-47302, BC V n°361) ; bien plus donc que la seule « absence de justification » reprochée ici au salarié.
A l'inverse de la cour d'appel, la Cour de cassation a jugé que la seule absence de justification par un salarié de la dernière prolongation de son arrêt de travail ne vaut pas faute grave lorsque l'employeur a été informé de l'arrêt de travail initial.
En pratique, l'incidence d'une telle décision n'est pas négligeable en matière d'arrêt de travail pour accident du travail. En effet, dans ce contexte, la rupture du contrat de travail pendant l'arrêt de travail est uniquement possible pour faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour des motifs étrangers à l'accident (c. trav. art. L. 122-32-1 et L. 122-32-2).
L'employeur n'aurait donc aucun moyen de licencier un salarié au motif qu'il ne justifie pas de la prolongation de son absence. Ce constat doit cependant être relativisé car la Cour de cassation a déjà admis la faute grave dans un contexte similaire. Il s'agissait d'un salarié qui avait reçu plusieurs mises en demeure de l'employeur lui demandant d'adresser un nouveau justificatif de son absence et qui refusait tout examen du médecin du travail (cass. soc. 29 novembre 2006, n° 04-47302, BC V n°361) ; bien plus donc que la seule « absence de justification » reprochée ici au salarié.