L'employeur peut se faire représenter par le président de la société mère
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant de prendre toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable (c. trav. art. L. 122-14).
Il doit mener lui-même l'entretien, sauf à se faire représenter soit par un membre du personnel, soit par une personne spécialement désignée. Il n'est toutefois pas admis que l'employeur puisse donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise (cass. soc. 26 mars 2002, n° 99-43155, BC V n° 105).
Tel n'est pas le cas d'un président de la société mère du groupe dont dépend l'employeur qui pouvait, en conséquence, valablement conduire l'entretien préalable.
Pour mémoire, un directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions à la fois au sein de la société et de ses filiales en France, n'est, également, pas considéré comme une personne étrangère à ces filiales (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-45675, BC V n° 10).
L'employeur qui envisage de licencier un salarié doit, avant de prendre toute décision, convoquer l'intéressé à un entretien préalable (c. trav. art. L. 122-14).
Il doit mener lui-même l'entretien, sauf à se faire représenter soit par un membre du personnel, soit par une personne spécialement désignée. Il n'est toutefois pas admis que l'employeur puisse donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise (cass. soc. 26 mars 2002, n° 99-43155, BC V n° 105).
Tel n'est pas le cas d'un président de la société mère du groupe dont dépend l'employeur qui pouvait, en conséquence, valablement conduire l'entretien préalable.
Pour mémoire, un directeur du personnel, engagé par la société mère pour exercer ses fonctions à la fois au sein de la société et de ses filiales en France, n'est, également, pas considéré comme une personne étrangère à ces filiales (cass. soc. 19 janvier 2005, n° 02-45675, BC V n° 10).