Égalité de traitement, la Cour de cassation assouplit sa position.
Égalité de traitement, la Cour de cassation assouplit sa position.
Égalité de traitement, la Cour de cassation assouplit sa position.
Par des arrêts du 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-14.773, Bull. 2015, V, n° 8, pourvoi n° 13-22.179, Bull. 2015, V, n° 9, pourvoi n° 13-25.437, Bull. 2015, V, n° 10), la chambre sociale, rompant avec sa jurisprudence antérieure (Soc. 8 juin 2011 pourvoi n° 10-14.725, Bull. 2011, V, n° 155 et Soc. 8 juin 2011, pourvoi n° 10-11.933, Bull. 2011, V, n° 143), a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il a ainsi été créé une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes résultant d’accords collectifs, et c’est désormais au salarié qui entend renverser cette présomption d’établir que ces différences sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Le fondement de cette présomption est que les négociateurs sociaux agissent par délégation de la loi et qu’ils doivent, en conséquence, disposer, dans la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement, d’une marge d’appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur dans le contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci du principe constitutionnel d’égalité.
Par la présente décision, la chambre sociale ne limite plus le champ d’application de cette présomption de justification aux seules différences de traitement entre catégories professionnelles, mais l’étend aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
Le fait que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle procèdent toutes d’une même source, à savoir un accord collectif négocié par les partenaires sociaux représentatifs, commandait une identité de régime et donc l’extension du champ d’application de la présomption de justification à laquelle procède la chambre sociale.
Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-11324
Par des arrêts du 27 janvier 2015 (pourvoi n° 13-14.773, Bull. 2015, V, n° 8, pourvoi n° 13-22.179, Bull. 2015, V, n° 9, pourvoi n° 13-25.437, Bull. 2015, V, n° 10), la chambre sociale, rompant avec sa jurisprudence antérieure (Soc. 8 juin 2011 pourvoi n° 10-14.725, Bull. 2011, V, n° 155 et Soc. 8 juin 2011, pourvoi n° 10-11.933, Bull. 2011, V, n° 143), a jugé que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d’accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Il a ainsi été créé une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes résultant d’accords collectifs, et c’est désormais au salarié qui entend renverser cette présomption d’établir que ces différences sont étrangères à toute considération de nature professionnelle.
Le fondement de cette présomption est que les négociateurs sociaux agissent par délégation de la loi et qu’ils doivent, en conséquence, disposer, dans la mise en oeuvre du principe d’égalité de traitement, d’une marge d’appréciation comparable à celle que le Conseil constitutionnel reconnaît au législateur dans le contrôle qu’il exerce sur le respect par celui-ci du principe constitutionnel d’égalité.
Par la présente décision, la chambre sociale ne limite plus le champ d’application de cette présomption de justification aux seules différences de traitement entre catégories professionnelles, mais l’étend aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
Le fait que les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des fonctions distinctes au sein d’une même catégorie professionnelle procèdent toutes d’une même source, à savoir un accord collectif négocié par les partenaires sociaux représentatifs, commandait une identité de régime et donc l’extension du champ d’application de la présomption de justification à laquelle procède la chambre sociale.
Cass. soc. 8 juin 2016, n° 15-11324