Des Changements en Matière de Rapports de Durabilité : Quelles Implications pour les CSE ?
Un récent décret a initié une révision complète des normes liées à la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). En particulier, la transition de la déclaration de performance extra-financière (DPEF) vers un nouveau format, le « rapport de durabilité ». Cette évolution entraîne des modifications dans la manière dont le Comité Social et Économique (CSE) est consulté.
Récapitulatif du Cadre Juridique de la RSE
La DPEF, un élément clé de la RSE. - Actuellement, les entreprises commerciales sont tenues de présenter lors de l'assemblée générale des actionnaires, dans leur rapport de gestion, diverses informations et documents liés à la RSE.
Le document le plus significatif est la DPEF, obligatoire pour les entreprises commerciales dont le bilan total ou le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés permanents (C. com. art. L. 225-102-1, L. 226-1 et R. 225-104). Cette DPEF est incluse dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale (C. com. art. L. 225-102-1).
Consultation du CSE et Situation Économique et Financière Annuelle. - Dans le contexte de la consultation du CSE, le code du travail définit des règles supplétives, à appliquer en l'absence d'accord collectif spécifique, impliquant que :
-les données environnementales de la DPEF sont intégrées dans la base de données économiques, sociales et environnementales (C. trav. art. L. 2312-36) ;
-les sujets liés à la RSE sont discutés avec le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (C. trav. art. L. 2312-25, II, 2°).
Sous l'influence du droit européen, une ordonnance du 6 décembre 2023 a introduit des obligations d'information renforcées en matière de RSE, avec une mise en œuvre progressive.
Renforcement des Exigences de Publication sur la Durabilité
La directive européenne CSRD exige des entreprises cotées et des grandes entreprises de publier des informations détaillant à la fois leur impact sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « enjeux de durabilité »), ainsi que l'influence de ces enjeux sur l'évolution de leurs affaires, résultats et situation (dir. 2022/2464 du 14 décembre 2022).
L'objectif est de répondre à la demande croissante de données extra-financières de la part des institutions financières et d'autres parties prenantes, y compris les clients, partenaires sociaux, autorités publiques et ONG (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7).
Sans détailler toutes ces dispositions, il est à noter que :
-les SAS devront désormais fournir les mêmes informations que les SA en matière de RSE (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, 2° ; C. com. art. L. 232-1 modifié) ;
-certaines « grandes entreprises » devront inclure de nouvelles informations dans leur rapport de gestion, notamment sur leurs « ressources incorporelles essentielles » (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, 2° ; C. com. art. L. 232-1, II, 7° modifié) ;
-un « rapport de durabilité » remplacera progressivement la DPEF pour certaines catégories d'entreprises, y compris les « grandes entreprises françaises » et les « sociétés consolidantes d'un grand groupe » (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, et 9 ; C. com. art. L. 232-6-3 et L. 232-28-4 nouveaux).
Pour les grandes entreprises françaises, le rapport de durabilité remplacera
la DPEF dans le rapport de gestion pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024.
Pour les sociétés consolidantes d'un grand groupe, le changement sera effectif à partir des rapports de gestion des exercices ouverts dès le 1er janvier 2025 (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 33).
Intégration du Rapport de Durabilité dans les Consultations du CSE
Règles d'ordre public. - Les nouvelles règles d'ordre public stipulent que les entreprises tenues de produire le nouveau rapport de durabilité doivent consulter le CSE sur « les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier », lors des consultations périodiques (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 26, I, 1° ; C. trav. art. L. 2312-17 modifié).
Règles supplétives. - En l'absence d'accord collectif, les informations sur la durabilité seront discutées lors de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, comme c'est actuellement le cas pour la DPEF (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 26, I, 2° ; C. trav. art. L. 23212-25, II, 2° modifié).
Ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7
Récapitulatif du Cadre Juridique de la RSE
La DPEF, un élément clé de la RSE. - Actuellement, les entreprises commerciales sont tenues de présenter lors de l'assemblée générale des actionnaires, dans leur rapport de gestion, diverses informations et documents liés à la RSE.
Le document le plus significatif est la DPEF, obligatoire pour les entreprises commerciales dont le bilan total ou le chiffre d'affaires dépasse 100 millions d'euros et qui emploient en moyenne plus de 500 salariés permanents (C. com. art. L. 225-102-1, L. 226-1 et R. 225-104). Cette DPEF est incluse dans le rapport de gestion présenté à l'assemblée générale (C. com. art. L. 225-102-1).
Consultation du CSE et Situation Économique et Financière Annuelle. - Dans le contexte de la consultation du CSE, le code du travail définit des règles supplétives, à appliquer en l'absence d'accord collectif spécifique, impliquant que :
-les données environnementales de la DPEF sont intégrées dans la base de données économiques, sociales et environnementales (C. trav. art. L. 2312-36) ;
-les sujets liés à la RSE sont discutés avec le CSE dans le cadre de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise (C. trav. art. L. 2312-25, II, 2°).
Sous l'influence du droit européen, une ordonnance du 6 décembre 2023 a introduit des obligations d'information renforcées en matière de RSE, avec une mise en œuvre progressive.
Renforcement des Exigences de Publication sur la Durabilité
La directive européenne CSRD exige des entreprises cotées et des grandes entreprises de publier des informations détaillant à la fois leur impact sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « enjeux de durabilité »), ainsi que l'influence de ces enjeux sur l'évolution de leurs affaires, résultats et situation (dir. 2022/2464 du 14 décembre 2022).
L'objectif est de répondre à la demande croissante de données extra-financières de la part des institutions financières et d'autres parties prenantes, y compris les clients, partenaires sociaux, autorités publiques et ONG (rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7).
Sans détailler toutes ces dispositions, il est à noter que :
-les SAS devront désormais fournir les mêmes informations que les SA en matière de RSE (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, 2° ; C. com. art. L. 232-1 modifié) ;
-certaines « grandes entreprises » devront inclure de nouvelles informations dans leur rapport de gestion, notamment sur leurs « ressources incorporelles essentielles » (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, 2° ; C. com. art. L. 232-1, II, 7° modifié) ;
-un « rapport de durabilité » remplacera progressivement la DPEF pour certaines catégories d'entreprises, y compris les « grandes entreprises françaises » et les « sociétés consolidantes d'un grand groupe » (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 8, II, et 9 ; C. com. art. L. 232-6-3 et L. 232-28-4 nouveaux).
Pour les grandes entreprises françaises, le rapport de durabilité remplacera
la DPEF dans le rapport de gestion pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2024.
Pour les sociétés consolidantes d'un grand groupe, le changement sera effectif à partir des rapports de gestion des exercices ouverts dès le 1er janvier 2025 (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 33).
Intégration du Rapport de Durabilité dans les Consultations du CSE
Règles d'ordre public. - Les nouvelles règles d'ordre public stipulent que les entreprises tenues de produire le nouveau rapport de durabilité doivent consulter le CSE sur « les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du code de commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier », lors des consultations périodiques (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 26, I, 1° ; C. trav. art. L. 2312-17 modifié).
Règles supplétives. - En l'absence d'accord collectif, les informations sur la durabilité seront discutées lors de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise, comme c'est actuellement le cas pour la DPEF (ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 26, I, 2° ; C. trav. art. L. 23212-25, II, 2° modifié).
Ord. 2023-1142 du 6 décembre 2023, JO du 7