Dangerosité des lieux de travail

Lundi 22 Septembre 2008

Condamnation d'un employeur pour non-respect de son obligation d'information
Dans un arrêt du 3 juin 2008, la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel de Paris qui avait condamné le gérant d'une société à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour homicide involontaire. La responsabilité de M. X a été retenue au motif que ce dernier a commis une faute d'imprudence constituant une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité.


En l'espèce, la victime, M. Z, s'était rendue un samedi au siège de la société. Sur proposition de la victime, M. X et M. Z ont rangé ensemble l'entrepôt et notamment ont voulu déplacer des grandes planches en bois qui se trouvaient dans un renfoncement du dépôt. Au cours de ce travail, les planches ont basculé. M. Z, qui se trouvait dans le renfoncement, n'a pu les éviter et les a reçues sur la tête. M. Z est décédé des suites de ces blessures.

La cour d'appel de Paris avait retenu la responsabilité de M. X en constatant que M. Z ne portait pas de casque de sécurité alors qu'il réalisait des opérations dangereuses. En outre, les juges avaient estimé qu'il ressortait des constatations réalisées suite à l'accident que les locaux étaient encombrés, que le rack dans lequel a pénétré M. Z n'était pas signalisé comme zone dangereuse et que son accès était libre.

Ils avaient donc conclu que M. X, en tant que gérant de la société, était responsable de la sécurité de M. Z, qui l'aidait dans son travail, alors même que ce dernier n'était pas salarié de la société. En effet, M. X a commis une faute d'imprudence en le laissant travailler et manipuler des planches en bois dans des conditions de sécurité insatisfaisantes. Cette faute ayant contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage est constitutive d'une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que M. X ne pouvait ignorer.

La Cour de cassation confirme en tout point la décision de la cour d'appel de Paris.
Pour mémoire, selon l'article R. 4224-20 (ancien R. 232-1-3) du Code du travail ,lorsqu’il existe des zones de danger comportant notamment des risques de chute de personnes ou d’objets, elles doivent être signalées de manière visible et être matérialisées par des dispositifs destinés à éviter que des travailleurs non autorisés pénètrent dans ces zones.

Source : Cour de cassation, chambre criminelle, n° 07-88430, 3 juin 2008.
Frédérique Pradignac, Envirodroit-europe.net pour le JDLE
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