L'employeur a-t-il le droit de consulter la liste des sites inscrits en favoris sur l'ordinateur de bureau d'un salarié en l'absence de ce dernier ?
Les magistrats considèrent traditionnellement que les connexions établies par un salarié sur des sites internet, pendant son temps de travail et grâce à l'ordinateur mis à disposition par son employeur, sont présumées avoir un caractère professionnel. Ils en déduisent que l'employeur peut en principe librement contrôler l'historique des connexions internet établies par le salarié. Et souplesse appréciable, cet examen n'a même pas besoin d'être effectué en présence du salarié.
Mais en va-t-il de même pour les sites internet inscrits dans une liste de favoris ou en marques-pages par le salarié ? Sont-ils, eux aussi, présumés avoir un caractère professionnel et par conséquent libres d'accès pour l'employeur ?
La Cour de cassation, dans une affaire récente, vient de répondre par l'affirmative. En effet, ses magistrats ont estimé que les favoris constituant un moyen d'accéder rapidement à un site utilisé fréquemment au travail, les sites inscrits comme favoris sont présumés avoir un lien avec le travail. Par conséquent, l'employeur est libre de les consulter même en l'absence du salarié.
Remarque : on peut penser que la solution aurait été différente si le salarié avait organisé sa liste de favoris en créant une rubrique intitulée « personnelle ». En effet, les magistrats considèrent que tous les fichiers et dossiers stockés sur l'ordinateur d'un salarié et identifiés comme personnels ne peuvent en principe pas être ouverts en son absence. Dès lors, une liste de sites identifiés expressément comme personnelle devrait logiquement subir le même sort.
Cassation sociale, 9 février 2010, n° 08-45253