Les faits : en 2000, une société procède à la fermeture de l’un de ses établissements, entraînant la suppression de l'ensemble des emplois du site.
L’un des élus saisit le conseil de prud’hommes en vue d'obtenir l'annulation de ces licenciements. Il estime que l'employeur n’a pas respecté la procédure de consultation du comité central d'entreprise (CCE). Il a deux griefs à formuler :
d’une part, c’est le président directeur général (PDG) de la zone franco-ibérique, simple représentant du chef d'entreprise, et non pas le chef d'entreprise, qui a rédigé conjointement l'ordre du jour avec le secrétaire du comité ;
d’autre part, le président du CCE s'est fait assister, lors de la réunion, par plusieurs personnes extérieures au comité, en l’occurrence le DRH France et le directeur des opérations industrielles France.
Ce qu’en disent les juges : pour la cour d'appel, le fait que l'ordre du jour de la réunion ait été établi non pas par le représentant légal de la société mais par le PDG de la zone franco-ibérique, représentant du chef d'entreprise, n’est pas gênant. Et d’affirmer que le représentant du chef d'entreprise, qui préside le CCE, a nécessairement le pouvoir d'arrêter l'ordre du jour, conjointement avec le secrétaire du CCE.
La Cour de cassation est du même avis. Elle avait déjà appliqué cette solution aux comités d'entreprise, elle la transpose aux CCE.
L'autre grief reproché à l’employeur concernait la présence, au côté du président du CCE, du DRH France et du directeur des opérations industrielles France. Là encore, les juges ne trouvent rien à redire. L'article L. 2327-12 du Code du travail dispose en effet que le CCE est « présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».
Sur ces deux points, la procédure de consultation du comité central d'entreprise a bien été respectée. Il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des licenciements.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 07-44.961 du 31 mars 2009 : précisions sur la tenue des réunions d’un comité central d’entreprise)
L’un des élus saisit le conseil de prud’hommes en vue d'obtenir l'annulation de ces licenciements. Il estime que l'employeur n’a pas respecté la procédure de consultation du comité central d'entreprise (CCE). Il a deux griefs à formuler :
d’une part, c’est le président directeur général (PDG) de la zone franco-ibérique, simple représentant du chef d'entreprise, et non pas le chef d'entreprise, qui a rédigé conjointement l'ordre du jour avec le secrétaire du comité ;
d’autre part, le président du CCE s'est fait assister, lors de la réunion, par plusieurs personnes extérieures au comité, en l’occurrence le DRH France et le directeur des opérations industrielles France.
Ce qu’en disent les juges : pour la cour d'appel, le fait que l'ordre du jour de la réunion ait été établi non pas par le représentant légal de la société mais par le PDG de la zone franco-ibérique, représentant du chef d'entreprise, n’est pas gênant. Et d’affirmer que le représentant du chef d'entreprise, qui préside le CCE, a nécessairement le pouvoir d'arrêter l'ordre du jour, conjointement avec le secrétaire du CCE.
La Cour de cassation est du même avis. Elle avait déjà appliqué cette solution aux comités d'entreprise, elle la transpose aux CCE.
L'autre grief reproché à l’employeur concernait la présence, au côté du président du CCE, du DRH France et du directeur des opérations industrielles France. Là encore, les juges ne trouvent rien à redire. L'article L. 2327-12 du Code du travail dispose en effet que le CCE est « présidé par l'employeur, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative ».
Sur ces deux points, la procédure de consultation du comité central d'entreprise a bien été respectée. Il n’y a pas lieu de prononcer l’annulation des licenciements.
(Cour de cassation, chambre sociale, arrêt n° 07-44.961 du 31 mars 2009 : précisions sur la tenue des réunions d’un comité central d’entreprise)