Congés sabbatique : Au moment du retour, un emploi similaire suffit.

Mardi 23 Juin 2015

#dialoguesocial #IRP #CE #DP #CHSCT


Le salarié a droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à un congé sabbatique, d'une durée minimale de six mois et d'une durée maximale de onze mois, pendant lequel son contrat de travail est suspendu.
 
La cour de cassation n° 14-12245 du 3 juin 2015, admet que l’employeur n’as pas à réserver le poste initial du salarié en prévision de son retour. Si le poste n’est plus disponible, la seule obligation de l’employeur est de proposer un emploi « similaire » avec une rémunération au moins équivalente.
 
En cas de refus de la part du salarié à accepter un poste similaire. La cour de cassation à estimé que le licenciement pour cause réelle et sérieuse et bien justifié.
 
L’article L 3142-106 du code du travail précise que le comité d’entreprise est informé sur les demandes de congés sabbatiques ainsi que la suite qui leur a été donnée. Cette information à lieu de manière semestrielle.
 
Il appartient aux élus du comité d’entreprise ou des délégués  du personnel d’anticiper et de clarifier les postes disponibles qui seront proposés aux salariés lors du retour à l’emploi. Dans le cas où l’entreprise serait dans cette incapacité, il appartiendra aux IRP, de suivre l’évolution de l’emploi pendant toute cette période. 
Lu 333 fois