À la suite de la cession d'une société en liquidation judiciaire, les salariés transférés avaient demandé la liquidation des droits acquis dans un compte épargne-temps et l'inscription de ces sommes au passif de la société liquidée.
L'AGS devant garantir ces droits (c. trav. art. L. 3154-1), elle s'était opposée à la demande des salariés. Les contrats de travail n'ayant pas été rompus mais repris par le cessionnaire, elle estimait que le nouvel employeur avait automatiquement hérité des droits acquis par les salariés transférés. Selon l'AGS, il n'y avait donc pas lieu de liquider ces droits.
Cependant, pour que les droits soient transférés au nouvel employeur, il aurait fallu que le plan de cession le prévoie. Or, celui-ci n'abordait pas la question du compte épargne-temps. Dans ces conditions, les juges ont estimé qu'il y avait lieu d'appliquer les règles prévues en cas de rupture du contrat, lorsqu'aucun accord collectif n'organise le transfert des droits d'un employeur à un autre (c. trav. art. L. 3154-3).
Les salariés étaient donc fondés à demander le versement d'une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de leurs droits. L'AGS se trouvait dès lors contrainte de garantir cette indemnité.
Il convient à ce titre de rappeler que la garantie de l'AGS est limitée à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions d'assurance chômage (c. trav. art. D. 3253-5).
Cass. soc. 7 avril 2010, n° 09-40015 FSPB