Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a la possibilité de faire appel à un expert agréé, conformément à l'article L4614-12 du Code du travail :
lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8.
Il doit être également consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L4612-8 du Code du travail).
En l'espèce, une entreprise de transport en commun de personnes, a décidé d'ajouter à sa campagne de lutte contre les addictions, un volet de lutte contre les toxicomanies. A cet effet, elle a prévu la mise en place d'une procédure de contrôle de dépistage des produits stupéfiants, qui permettait aux agents d'encadrement de pouvoir procéder à des tests salivaires.
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est alors réuni pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de ces dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-expertise" selon le même procédé. Il a estimé que les tests de dépistages biologiques de stupéfiants exigent des précautions importantes dans le maniement et l'interprétation des résultats, dans la mesure où contrairement à l'alcootest, qui mesure un niveau d'imprégnation alcoolique au moment où le test est effectué, le test de dépistage de produits stupéfiants détecte la "trace" d'une consommation plus ou moins récente d'une substance toxique, dont, toutes ne sont d'ailleurs pas interdites. Dès lors, le CHSCT a demandé une expertise indépendante.
La Cour d'appel de Paris a considéré que le dispositif soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, était un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés, et que dès lors le Comité était fondé à demander une expertise.
Dans son arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation confirme cette décision.
Source : Cass / Soc. 8 février 2012 - pourvoi n°11-10382
lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ;
ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L4612-8.
Il doit être également consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail (article L4612-8 du Code du travail).
En l'espèce, une entreprise de transport en commun de personnes, a décidé d'ajouter à sa campagne de lutte contre les addictions, un volet de lutte contre les toxicomanies. A cet effet, elle a prévu la mise en place d'une procédure de contrôle de dépistage des produits stupéfiants, qui permettait aux agents d'encadrement de pouvoir procéder à des tests salivaires.
Le Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail s'est alors réuni pour donner son avis sur l'introduction, dans le règlement intérieur, de ces dispositions pour le dépistage de produits stupéfiants au moyen de tests salivaires pratiqués par des agents d'encadrement avec une possibilité de "contre-expertise" selon le même procédé. Il a estimé que les tests de dépistages biologiques de stupéfiants exigent des précautions importantes dans le maniement et l'interprétation des résultats, dans la mesure où contrairement à l'alcootest, qui mesure un niveau d'imprégnation alcoolique au moment où le test est effectué, le test de dépistage de produits stupéfiants détecte la "trace" d'une consommation plus ou moins récente d'une substance toxique, dont, toutes ne sont d'ailleurs pas interdites. Dès lors, le CHSCT a demandé une expertise indépendante.
La Cour d'appel de Paris a considéré que le dispositif soumis au CHSCT ayant pour objet de contrôler l'activité des machinistes receveurs en les exposant à des sanctions disciplinaires dépendant du résultat de tests de dépistage de stupéfiants effectués sans intervention médicale, était un projet important de nature à affecter les conditions de travail des agents concernés, et que dès lors le Comité était fondé à demander une expertise.
Dans son arrêt du 8 février 2012, la Cour de cassation confirme cette décision.
Source : Cass / Soc. 8 février 2012 - pourvoi n°11-10382