Le plan de sauvegarde de l'emploi en cause
Une société a élaboré un plan d'évolution commerciale portant notamment sur la modification des contrats de travail de 930 conseillers commerciaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré.
Plusieurs conseillers commerciaux ont été licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes en contestant notamment le plan de sauvegarde adopté.
Les juges ont déclaré ce plan non conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail. Ils ont notamment retenu que parmi la liste des 266 postes offerts au reclassement seuls 67 constituaient des offres réelles et concrètes de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés après l'expiration du délai d'acceptation de la modification du contrat de travail, ce qui n'est pas proportionné à la taille de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. Ils faisaient aussi valoir que la période de dispense partielle puis totale d'activité prévue dans le plan au titre des mesures de reclassement interne avait pour objet de permettre aux salariés de consacrer l'essentiel de leur activité à la recherche de ce reclassement. Or, selon eux, cela ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail dès lors que cette dispense transfère aux salariés une obligation pesant sur l'employeur et qu'au surplus, ceux-ci n'avaient ainsi plus accès au réseau intranet de l'entreprise sur lequel était diffusée la liste des emplois disponibles.
La Cour de cassation a censuré cette décision
Appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi et licéité des mesures de reclassement. - Pour la Cour de cassation, la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit.
De plus, constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet.
Une société a élaboré un plan d'évolution commerciale portant notamment sur la modification des contrats de travail de 930 conseillers commerciaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été élaboré.
Plusieurs conseillers commerciaux ont été licenciés pour motif économique après avoir refusé la modification de leur contrat de travail. Ils ont saisi le conseil de prud'hommes en contestant notamment le plan de sauvegarde adopté.
Les juges ont déclaré ce plan non conforme à l'article L. 321-4-1 du code du travail. Ils ont notamment retenu que parmi la liste des 266 postes offerts au reclassement seuls 67 constituaient des offres réelles et concrètes de reclassement susceptibles d'être proposées aux salariés après l'expiration du délai d'acceptation de la modification du contrat de travail, ce qui n'est pas proportionné à la taille de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. Ils faisaient aussi valoir que la période de dispense partielle puis totale d'activité prévue dans le plan au titre des mesures de reclassement interne avait pour objet de permettre aux salariés de consacrer l'essentiel de leur activité à la recherche de ce reclassement. Or, selon eux, cela ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail dès lors que cette dispense transfère aux salariés une obligation pesant sur l'employeur et qu'au surplus, ceux-ci n'avaient ainsi plus accès au réseau intranet de l'entreprise sur lequel était diffusée la liste des emplois disponibles.
La Cour de cassation a censuré cette décision
Appréciation de la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi et licéité des mesures de reclassement. - Pour la Cour de cassation, la pertinence du plan doit être appréciée en fonction de l'ensemble des mesures qu'il contient et en tenant compte de la procédure d'actualisation des offres d'emploi qu'il prévoit.
De plus, constitue une mesure de reclassement licite la mise en situation de recherche de reclassement pendant une période déterminée avec dispense d'activité et maintien de la rémunération dès lors que, pendant cette période, l'employeur remplit son obligation de recherche de reclassement et que le plan prévoit les mesures nécessaires à cet effet.