Adoption définitive de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 : principales mesures concernant les employeurs

Lundi 12 Décembre 2011

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a été définitivement adoptée le 29 novembre 2011. Les mesures intéressant les employeurs portent, pour l'essentiel, sur l'âge de la retraite, la réduction Fillon, le forfait social, l'abattement d'assiette appliqué à la base de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité, les indemnités de rupture. Ces mesures entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2012, une fois la loi publiée au Journal officiel, sous réserve de l'éventuel contrôle du Conseil constitutionnel.


Relèvement de l'âge de départ en retraite : la phase transitoire raccourcie. - Le relèvement de l'âge légal de départ en retraite, qui a commencé au 1er juillet 2011, doit s'étaler sur plusieurs années. À l'origine, l'objectif était d'atteindre 62 ans en 2018, pour les générations nées à partir de 1956.

Le calendrier est accéléré, puisque l'âge de 62 ans devra être atteint dès 2017 (générations nées à partir de 1955) (loi art. 88-I ; c. séc. soc. art. L. 161-17-2 modifié).

En pratique, les générations « 1952 - 1955 » vont voir reculer leur âge légal de départ en retraite. Un décret est encore nécessaire pour finaliser la réforme, mais le calendrier devrait être le suivant :
- les personnes nées en 1952 pourraient partir en retraite à 60 ans et 9 mois (au lieu de 60 ans et 8 mois) ;
- les personnes nées en 1953 pourraient partir en retraite à 61 ans et 2 mois (au lieu de 61 ans) ;
- les personnes nées en 1954 pourraient partir en retraite à 61 ans et 7 mois (au lieu de 61 ans et 4 mois) ;
- les personnes nées en 1955 pourraient partir en retraite à 62 ans (au lieu de 61 ans et 8 mois) ;
- les personnes nées à partir de 1956 pourraient partir en retraite à 62 ans (pas de changement).

En toute logique, cette réforme s'accompagnera d'un ajustement similaire pour l'âge à partir duquel tout assuré social bénéficie du taux plein, quelle que soit sa durée cotisée. Le calendrier prévoit un relèvement progressif de l'âge de 65 ans à partir du 1er juillet 2016. L'objectif initial était d'atteindre 67 ans en 2023. L'accélération du calendrier aboutira à atteindre l'âge de 67 ans dès 2022.

Réduction Fillon : moins favorable en cas d'heures supplémentaires et complémentaires. - La loi supprime, pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2012, le dispositif qui permet de neutraliser la rémunération des heures supplémentaires et des heures complémentaires pour le calcul du coefficient de la réduction de cotisations Fillon (loi art. 11 ; c. séc. soc. art. L. 241-13 modifié).

En pratique, la structure globale de la formule de calcul du coefficient est inchangée :
- 0,26/0,6 X [(1,6 X SMIC annuel/rémunération annuelle brute) - 1] pour une entreprise de plus de 19 salariés, sachant que le coefficient sera plafonné à 0,2600 ;
- 0,281/0,6 X [(1,6 X SMIC annuel/rémunération annuelle brute) - 1] pour une entreprise de 1 à 19 salariés, sachant que le coefficient sera plafonné à 0,2810.

Cependant, au dénominateur, dans le paramètre « rémunération brute », il conviendra de tenir compte de la totalité de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires. Rappelons que jusqu'au 31 décembre 2011, l'employeur peut les extraire, majorations de salaire comprise dans la limite des taux légaux.

En outre, au numérateur, le SMIC - jusqu'alors limité à un montant calculé sur la base de la durée légale du travail et proratisé en cas de temps partiel - sera majoré du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires, mais sans prise en compte des majorations de salaire.

Le montant de réduction que l'employeur peut déduire sera égal, comme aujourd'hui, au produit de la rémunération brute soumise à cotisations du salarié (tous éléments compris et y inclus les heures supplémentaires et complémentaires) par le coefficient ainsi déterminé.

Régime social des indemnités de rupture. - La fraction exonérée d'impôt sur le revenu des indemnités de rupture du contrat de travail (ex. : licenciement, mise à la retraite, départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), rupture conventionnelle homologuée) et de cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans une certaine limite depuis le 1er janvier 2011 (c. séc. soc. art. L. 241-2, al. 12).

Un nouveau coup de rabot est mis à cette limite maximale d'exclusion d'assiette, puisqu'elle sera ramenée à deux plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS) pour les indemnités versées à partir de 2013 (loi art. 14-I ; c. séc. soc. art. L. 242-1 modifié).

Pour les indemnités versées en 2012, un régime transitoire s'applique (loi art. 14-II).

Ainsi, la fraction exonérée d'impôt sur le revenu sera exonérée de cotisations de sécurité sociale, mais dans la limite de 3 PASS (109 116 € en 2012) pour les indemnités versées en 2012 au titre de ruptures :
- notifiées au plus tard le 31 décembre 2011 (se référer à la date de transmission du formulaire d'homologation pour une rupture conventionnelle) ;
- ou intervenues dans le cadre d'une procédure de licenciement éco. visant 10 salariés ou plus sur 30 jours, pour laquelle l'employeur a notifié un PSE à l'administration au plus tard le 31 décembre 2011 (entreprises de 50 salariés et plus) ou a présenté les mesures de reclassement aux représentants du personnel le 31 décembre 2011 au plus tard (entreprises de 50 salariés et plus).

Pour les indemnités versées en 2012 au titre de ruptures notifiées en 2012 :
- le principe veut que la fraction exonérée d'impôt sur le revenu soit exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans la limite de 2 PASS ;
- par exception, si le montant de l'indemnité légale ou de l'indemnité prévue par la convention ou l'accord collectif en vigueur au 31 décembre 2011 est supérieur à 2 plafonds 2012, la fraction d'indemnité exonérée d'impôt sur le revenu le sera aussi de cotisations de sécurité sociale à hauteur de ce montant légal ou conventionnel, dans la limite de 3 PASS.

Forfait social et taxe prévoyance de 8 %. - Le taux du forfait social passe de 6 à 8 % au 1er janvier 2012 (loi art. 12-I ; c. séc. soc. art. L. 137-16 modifié).

Par ailleurs, les employeurs de 10 salariés et plus seront redevables du forfait social sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 137-15 modifié). Parallèlement, la taxe de 8 % sur les contributions patronales de prévoyance complémentaire est supprimée (loi art. 12-III ; c. séc. soc. art. L. 137-1 et L. 137-2 abrogés).

CSG et CRDS sur les revenus d'activité. - Avant le calcul de la CSG et de la CRDS sur les revenus d'activité, il convient d'appliquer au préalable un abattement d'assiette. Cet abattement d'assiette est ramené de 3 à 1,75 % à compter du 1er janvier 2012 (c. séc. soc. art. L. 136-2 modifié). Rappelons par ailleurs que l'abattement peut être pratiqué sur une assiette maximale de 4 plafonds de la sécurité sociale (c. séc. soc. art. L. 136-2, I, al. 2). Une fois cette limite atteinte, la CSG et la CRDS sont calculées directement sans abattement d'assiette préalable.

Par ailleurs, l'abattement d'assiette cessera d'être applicable aux éléments qui, bien que faisant partie de la base CSG/CRDS, ne constituent pas du salaire proprement dit (loi art. 17 ; c. séc. soc. art. L. 136-2, I modifié). Ainsi, l'employeur ne doit plus appliquer d'abattement d'assiette pour les éléments de rémunération visés « au II de l'article L. 136-2 et aux 1° et 4° de l'article L. 137-15 ». En pratique, à partir du 1er janvier 2012, la CSG et la CRDS sur les revenus d'activité seront calculées directement, sans abattement préalable sur certains éléments, dont notamment :
- les abondements aux plans d'épargne salariale ;
- l'intéressement des salariés aux résultats ;
- la participation aux résultats ;
- le bonus exceptionnel d'au plus 1 500 € que certains employeurs peuvent octroyer outre-mer ;
- les contributions patronales de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire ;
- la fraction assujettie à la CSG et à la CRDS des indemnités de départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, de licenciement, de mise à la retraite, de rupture conventionnelle homologuée et de cessation forcée des fonctions des dirigeants et mandataires sociaux ;
- la contribution patronale aux chèques-vacances assujettie à CSG/CRDS mais exonérée de cotisations dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Sommes et avantages versés aux salariés d'autres employeurs. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 a mis en place un régime particulier pour assujettir à cotisations des sommes ou avantages octroyés par une personne tierce aux salariés d'autres employeurs, en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de cette personne (c. séc. soc. art. L. 242-1-4).

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 contient deux mesures visant à simplifier l'application de ce dispositif (loi art. 15) :
- extension de la tranche de gratification pouvant relever de la contribution libératoire de 20 % pour les salariés exerçant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle lorsqu'il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité ;
- pour les sommes ou avantages qui n'entrent pas dans le champ de la contribution libératoire mais sont assujettis aux cotisations selon le régime dit « de droit commun » (soit parce qu'il ne s'agit pas d'un salarié ayant une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle, soit parce qu'il s'agit d'une fraction supérieure au seuil de la contribution libératoire), seules les cotisations et contributions de sécurité sociale ; la contribution solidarité autonomie, la CSG et la CRDS) seront dues.

Loi de financement de la sécurité sociale pour 2012, adoptée le 29 novembre 2011

Antonio Fernandes
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