Un salarié qui consacre son temps de travail à une activité personnelle peut être poursuivi pénalement pour abus de confiance et condamné à rembourser son employeur.
En apparence, ce prothésiste salarié d’un centre de rééducation fonctionnelle effectuait son travail comme tout un chacun… jusqu’au jour où son employeur découvrit à quoi il consacrait ses journées.
Au lieu de se contenter de réaliser les prothèses correspondant à ses missions, il confectionnait également d’autres prothèses, normalement sous-traitées à l’extérieur. Celles-ci étaient ensuite facturées par un prothésiste libéral extérieur qui lui rétrocédait un pourcentage via une société créée à cet effet.
Ce faisant, ce « salarié - entrepreneur » détournait à son profit plus de la moitié de son temps de travail ainsi que les moyens et le matériel de son employeur. En cinq ans, sa société avait réalisé un chiffre d’affaires total s’élevant à 750 000 €.
L’employeur qui, dans un premier temps, s’était laissé abuser a néanmoins su faire valoir ses droits devant le tribunal correctionnel, en invoquant l’abus de confiance. Ce délit consiste, pour un individu, à détourner, au préjudice d'autrui, un bien quelconque qui lui a été remis et qu'il a accepté, à charge d'en faire un usage déterminé (c. pén. art. 314-1).
L’affaire était loin d’être gagnée d’avance, car les termes du texte réprimant le délit d’abus de confiance visent le détournement « d’un bien quelconque », ce qui n’inclut pas nécessairement une substance aussi intangible que le temps. Néanmoins, la chambre criminelle de la Cour de cassation a déjà commencé à admettre que des biens incorporels comme une connexion internet puissent constituer un « bien quelconque » (cass. crim. 19 mai 2004, n° 03-83953, B. crim. n° 126). Il s’agissait dès lors de faire admettre aux juges répressifs que du temps de travail constituait également un tel bien.
Ce fut le cas et, au bout de la chaîne judiciaire, la Cour de cassation a admis que l’utilisation par un salarié de son temps de travail à des fins autres que celles pour lesquelles il perçoit une rémunération de son employeur constitue un abus de confiance.
Ainsi, le salarié qui détourne son temps de travail au préjudice de son employeur se rend coupable du délit d’abus de confiance. Précisons néanmoins que seuls les comportements délinquants sont visés, le salarié qui s’échappe ponctuellement de son travail en naviguant sur internet n’étant pas concerné.
L’individu qui se rend coupable d’abus de confiance est passible de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende (c. pén. art. 314-1), sans compter les dommages-intérêts qu’il doit éventuellement verser aux parties civiles.
Dans l’affaire, le salarié a été condamné à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, à une amende de 50 000 € et à verser 130 000 € de dommages-intérêts à son employeur. Fait notable, ces dommages-intérêts incluaient plus de 100 000 € au titre du remboursement des salaires relatifs au temps de travail que le salarié avait détourné.
Aussi, cette possibilité offerte à l’employeur de réclamer un remboursement au salarié, met-elle en évidence l’intérêt que peut représenter un procès pénal par rapport à un procès prud’homal. En effet, devant les juridictions prud’homales la responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde impliquant une intention de nuire à l’employeur (cass. soc. 15 mars 2011, n° 09-69001 D). Or, celle-ci n’est que rarement caractérisée.
Cass. crim. 19 juin 2013, n° 12-83031 FSPBR